CETATEXT000028855794 J1_L_2014_04_000001304449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855794.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA04449, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04449 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LASBEUR M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 19 décembre 2013, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306656/5-1 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 10 avril 2013 par lequel il a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ledit tribunal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1306656/5-1 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 10 avril 2013 par lequel il a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que le préfet de police de Paris, qui a pris la décision en litige au motif que les pièces produites par l'intéressé ne pouvaient suffire à établir sa résidence sur le territoire national pour les années 2004 à 2008 et qui peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision en litige est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, soutient devant la Cour à juste titre que M. B...n'a produit aucun document permettant d'attester de sa présence en France au cours de l'année 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce seul motif, qui était de nature à justifier légalement l'arrêté du 10 avril 2013 ; que la substitution de ce motif à celui initialement retenu par le préfet n'a pas pour effet de priver M. B...d'une garantie de procédure ; qu'au surplus, en ce qui concerne l'année 2004, M. B...ne produit que des documents d'origine médicale ne permettant au plus que de justifier d'une présence ponctuelle sur le territoire français, une attestation d'aide médicale d'État ne permettant pas de s'assurer d'une présence effective en France et une attestation de domicile dépourvue de valeur probante ; que, dans ces conditions, M. B...ne remplit pas la condition de durée de séjour en France de plus de dix ans posée par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas le
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en conséquence, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens présentés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'arrêté du 10 avril 2013 que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de sa présence sur le territoire français, de son insertion dans la société française, insertion sur laquelle il n'est d'ailleurs fourni aucune précision, et du fait qu'il n'a jamais constitué de menace pour l'ordre public, M. B...n'établit pas que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré des prévisions, dépourvues de caractère réglementaire, contenues dans la circulaire du 30 avril 1997 est, en tout état de cause, inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 avril 2013 par lequel il a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1306656/5-1 du 7 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04449