CETATEXT000028855795 J1_L_2014_04_000001304480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA04480, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04480 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT KAHN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant... par Me A...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104505/3 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B... fait appel du jugement n° 1104505/3 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il est constant que les opérations de contrôle de l'entreprise individuelle de Mme B...se sont déroulées au siège de cette entreprise les 6 mai et 16 juillet 2009 ; qu'en se bornant à faire valoir que le vérificateur n'aurait pas pris en compte, dans le cadre de la proposition de rectification, deux documents remis en mains propres le 16 juillet 2009 pour justifier de la provision pour dépréciation du fonds de commerce, Mme B...n'établit pas l'absence de tout débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; que la seule circonstance que le service n'aurait pas formulé d'observations sur une attestation du cabinet Garinot, attestation qui avait été fournie au vérificateur au cours de la vérification et qui était évoquée de manière succincte et sans précision dans la réponse de Mme B...à la proposition de rectification, ne révèle aucune méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que MmeB..., qui a bénéficié des garanties attachées à l'emploi, par le service, de la procédure de redressement contradictoire, ne critique pas utilement, à supposer même qu'elle ait entendu le faire, la régularité de ladite procédure en se bornant à faire valoir que le vérificateur n'aurait pas pris en compte, dans le cadre de la proposition de rectification, deux documents remis en mains propres le 16 juillet 2009 pour justifier de la provision pour dépréciation du fonds de commerce ; que la circonstance que le vérificateur ait mentionné à tort que l'impôt concerné était l'impôt sur les sociétés, alors qu'il s'agissait d'impôt sur le revenu, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de cette proposition de rectification, dès lors que la mention de redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux apparaît clairement dans le corps du document et que l'annexe relative aux conséquences financières du contrôle indique sans ambigüité que l'impôt redressé est l'impôt sur le revenu ; que, d'ailleurs, Mme B...ne s'est pas méprise sur la nature de cette imposition dans les observations qu'elle a produites le 14 septembre 2009 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : (...) ; 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré à la clôture de l'exercice 2006, premier exercice non prescrit, une provision pour charges de 38 434,78 euros constatée au cours de l'exercice clos en 2005 et une provision pour charges de 15 257,24 euros constatée au cours de l'exercice clos en 2006 ; qu'elle a également réintégré, à la clôture de l'exercice clos en 2007, une provision pour charges de 6 298,29 euros ; que la proposition de rectification indique que ces provisions avaient été expliquées, en cours de vérification, par la perspective d'une formation future obligeant Mme B...à financer son propre remplacement et que cette explication n'avait été étayée par aucun élément concret ; qu'en se bornant, d'une part, à faire valoir qu'elle a déclaré une provision pour frais de personnel d'un montant de 38 434,78 euros en début d'exercice 2006, une provision pour travaux d'un montant de 125 257,34 euros en fin d'exercice 2006, ainsi qu'une provision d'un montant de 8 298, 29 euros pour l'exercice clos en 2007 et que l'administration retient un rehaussement de la "provision pour formation" d'un montant de 59 990,31 euros qui ne correspond à aucune déclaration et, d'autre part, à affirmer sans l'établir que la provision de 38 434 euros est relative à l'embauche d'un pharmacien, ainsi qu'au passage à temps complet de la vendeuse et non à la formation, MmeB..., qui ne justifie d'ailleurs pas des montants provisionnés dont elle se prévaut, d'ailleurs supérieurs à ceux qui ont été réintégrés par le service, n'apporte en tout état de cause pas la preuve du bien-fondé des provisions qu'elle a constatées ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'administration ne peut maintenir des provisions pour travaux qui n'ont pas été rectifiées n'est pas assorti des précisions permettant d'en comprendre le bien-fondé et la portée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le service a réintégré dans le résultat taxable de Mme B...au titre des exercices clos en 2006 et 2007 des provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles, expliquées par la requérante par la dépréciation de son fonds de commerce ; que, devant la Cour, Mme B...ne développe aucune argumentation de nature à justifier de la dépréciation ayant fait l'objet des provisions en cause, ni du mode de calcul desdites provisions ; qu'en se bornant à faire valoir que le service ne pouvait se prévaloir d'une jurisprudence sur la diminution des gains, que le calcul de la provision de dépréciation est complexe pour les entreprises de petite taille et qu'il convient de tenir compte de l'impact du "plan médicament", Mme B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe à cet égard ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04480