CETATEXT000028855796 J1_L_2014_04_000001304685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855796.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA04685, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04685 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT REYNOLDS M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310125/2-1 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 le rapport de M. Magnard, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C... fait appel du jugement n° 1310125/2-1 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; qu'il soutient que le refus de titre de séjour attaqué a été pris par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé, méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il soutient également que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée a été prise par une autorité incompétente, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué, d'écarter les moyens susanalysés ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ainsi que de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04685
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.