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12NT02154

CETATEXT000028855799 J4_L_2014_04_000001202154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/57/CETATEXT000028855799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 12NT02154, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02154 1ère Chambre autres C M. LENOIR SELARL ROBERT-CASANOVA M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la société Eurolyo dont le siège social est 53 avenue d'Orléans à Chartres

(28000)par Me Casanova, avocat ; la société Eurolyo demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103251 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge en raison de la remise en cause partielle du crédit d'impôt recherche dont elle a entendu bénéficier au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; elle soutient que : - les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre n'avait pas les qualifications requises, qu'il a manqué d'impartialité compte tenu du conflit d'intérêts existant en raison de ses fonctions de conseiller au sein de l'association "Société Thérapeutique de Chimie" et des conditions et de la consistance des avis qu'il a émis ; - elle justifie que les travaux réalisés dans le cadre des trois projets pour lesquels elle a entendu bénéficier du crédit d'impôt recherches consistaient en des opérations de recherche et de développement au sens de l'article 49 septiès F de l'annexe III au code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la circonstance que l'expert se soit refusé à tout débat avec l'entreprise et que l'administration ait refusé de communiquer son nom demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; aucune disposition n'imposait à l'administration de communiquer ce nom et à l'expert d'engager un débat oral et contradictoire ; - la requérante n'établit pas que l'expert était en situation de conflit d'intérêts et a manqué d'impartialité ; - l'expert avait toutes les qualifications requises ; - il résulte de l'instruction que les travaux litigieux n'ont pas consisté en des opérations de recherche et de développement au sens de l'article 49 septiès F de l'annexe III au code général des impôts ; - la requérante n'établit pas que Mlle B... et M. C... avaient les qualifications requises pour collaborer aux travaux de recherche en tant que techniciens ; - elle n'a pas apporté d'éléments permettant d'établir l'étendue de sa collaboration avec des partenaires externes dans le cadre d'un projet coopératif ainsi que des dépenses exposées dans ce cadre ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la société Eurolyo par Me Robert, avocat ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour la société Eurolyo ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Robert, avocat substituant Me Casanova, avocat représentant la société Eurolyo ;
  1. Considérant que la société Eurolyo, qui exerce l'activité de lyophilisation à façon de matières ou de plantes a fait l'objet, en 2010, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, étendue en matière de TVA jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, après un avis émis le 3 juin 2010 par l'agent mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre, remis en cause l'éligibilité de travaux effectués dans le cadre de trois programmes de recherche pour lesquels la société a entendu bénéficier au titre des exercices clos en 2007 et 2008 du crédit d'impôt recherche ; que la société Eurolyo relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de cette remise en cause d'un montant respectif de 26 958 euros en droits et 1 576 euros en intérêts de retard au titre de l'exercice 2007 et de 33 029 euros en droits et 898 euros en intérêts de retard au titre de l'exercice 2008 ; Sur les conclusions aux fins de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies,44 octies A,44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (...)" ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts" ;
  4. Considérant, d'une part, que si la société soutient que les rapports établis par l'agent mandaté par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de la région Centre, rapports sur le fondement desquels s'est prononcée l'administration fiscale, sont entachés de partialité, il lui appartient cependant d'apporter la preuve de ses allégations ; qu'à cet égard, la circonstance que Mme A... D..., professeur d'université mandaté par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie, ait exercé, à compter de 2011, des fonctions non rémunérées d'administrateur et de conseil d'une association nommée "Société Thérapeutique de Chimie" financée par des groupes pharmaceutiques possédant en interne des laboratoires concurrents ne suffit pas à elle seule pour établir que celle-ci n'ait pas eu l'impartialité requise pour se prononcer utilement sur l'éligibilité des projets au crédit d'impôt recherche ; que la requérante n'apporte pas davantage la preuve que Mme D..., professeur spécialisé en génétique et immunologie, ne présentait pas les qualifications requises pour émettre un avis sur la nature d'opération de recherche scientifique ou technique des projets en cause et leur éligibilité par suite au crédit d'impôt recherche ;
  5. Considérant, d'autre part, que ni les dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-I du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code et peuvent à cette fin se rendre dans l'entreprise, ni aucun principe n'imposent à ces agents d'engager avec cette dernière un débat oral et contradictoire portant sur la réalité de cette affectation ; que l'administration est seulement tenue d'en notifier les résultats à l'entreprise ; que la société Eurolyo n'est dès lors pas fondée à reprocher à l'agent mandaté par la Délégation Régionale et à la Recherche et à la Technologie de la région Centre de ne pas avoir engagé avec elle un débat contradictoire dans les locaux de l'entreprise ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits élaborés, à partir de l'emploi de techniques existantes, dans le cadre du projet intitulé " Compresse post opératoire " pour toute chirurgie pariétale assimilable par " phagocytation " destiné à développer un matériau biocomposite à base de collagène biocompatible, non toxique et biodégradable, du projet intitulé " Implants à base de collagène " destiné à réaliser des membranes de collagène, d'éponges post opératoires, de matrices chargées de substituts osseux résorbables et ostéoconducteurs à base d'hydroxyapatite et du projet " Adjuvant pour la dermatologie " destiné à développer un nouvel adjuvant sous forme de lyophilisats stables pour le nettoyage et le soin de l'épiderme ne se caractérisent pas par une amélioration substantielle susceptible de leur conférer un caractère de nouveauté ; que la société Eurolyo n'est donc pas fondée à soutenir que les travaux réalisés dans le cadre de ces projets constituaient des opérations de recherche et de développement au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eurolyo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui a répondu à tous les moyens opérants, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Eurolyo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Eurolyo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurolyo et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  10. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02154

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