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13NT00094

CETATEXT000028855801 J4_L_2014_04_000001300094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT00094, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00094 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MOREAU M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 10 avril 2013, présentés pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Moreau, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209838 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 mars 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'est fondé sur des éléments de fait erronés puisque les deux enfants dont les noms figurent sur son passeport ne sont pas les siens ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2014, présenté pour Mme B... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 février 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance et désignant Me Moreau pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les observations de Me Recasens, avocat substituant Me Moreau, représentant Mme C...B... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...)" ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé et notamment ceux relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée ; que si Mme B... soutient que les deux enfants dont les noms sont mentionnés sur son passeport ne sont en réalité pas les siens, cette circonstance demeure cependant sans incidence sur la motivation formelle des décisions contestées ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  4. Considérant que Mme B... se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu'elle travaille régulièrement, de ce qu'elle vit en concubinage depuis 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle s'est mariée religieusement le 22 août 2011 et avec lequel elle va se marier civilement le 20 avril 2013 et de l'absence d'attaches familiales au Cambodge ; qu'elle ne justifie cependant, par les pièces qu'elle produit, ni de sa présence en France depuis 2005 ni de la réalité de son concubinage avec M. A... depuis cette date ; que le seul contrat de travail qu'elle verse au dossier concerne une embauche à compter du 15 novembre 2012 ; qu'enfin, les documents d'état civil qu'elle verse au dossier pour justifier que les deux enfants dont les noms qui figurent sur son passeport ne sont en réalité pas les siens sont d'une authenticité douteuse et concernent des enfants d'un nom différent ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale nonobstant son projet de mariage civil avec M. A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  8. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00094

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