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13NT00127

CETATEXT000028855803 J4_L_2014_04_000001300127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT00127, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00127 1ère Chambre autres C M. LENOIR SOULE M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au " ..., par Me Soule, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003285 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'administration n'a pas respecté les exigences de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que ce qui est en réalité sanctionné par l'administration est un abus de droit ; - l'indemnité perçue, en application de l'avenant signée en 2002 avec le Cecoper, n'est pas un acte anormal de gestion et n'est pas constitutive d'un avantage occulte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; - il a établi que l'association n'avait pas eu d'intérêt à faire bénéficier au contribuable d'une telle indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Giraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a exercé, jusqu'au 30 novembre 2003, les fonctions de directeur général adjoint de l'association " Centre de conseil et de promotion de l'entreprise " (Cecoper), créée en 1978 au profit des commerçants, artisans et petites et moyennes entreprises de l'Indre et Loire, pour assurer à la fois une mission de centre de gestion agréé, et une mission de tenue et de centralisation de la comptabilité de ses adhérents ; que M. A... a fait l'objet, le 27 août 2003, d'un licenciement à l'occasion duquel il lui a été versé une indemnité contractuelle d'un montant de 173 529 euros ; qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de l'association Cecoper ainsi que d'un contrôle sur pièces de la situation de M. A..., l'administration a estimé que l'indemnité de licenciement en cause pouvait être qualifiée d'acte anormal de gestion de la part de l'association et constituait une rémunération occulte au profit du requérant ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 novembre 2012 rejetant sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...)

  1. b)Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) " ; que si, conformément à ces dispositions, l'administration est fondée à écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles, révélant ainsi un abus de droit, ces mêmes dispositions n'impliquent nullement, alors même qu'une des conditions de leur mise en oeuvre serait remplie, que l'administration ne puisse également justifier les redressements auxquels elle procède par la circonstance que les actes en cause pourraient également être qualifiés d'acte anormal de gestion ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 octobre 2006 adressée à M. A..., que pour justifier l'imposition, en tant qu'avantage occulte, de la somme de 173 529 euros perçue par ce dernier en exécution de l'avenant du 20 septembre 2002, dans le cadre de son licenciement, l'administration a estimé que cette dépense, prise en charge par l'association, avait été en réalité engagée dans l'intérêt exclusif et personnel du salarié licencié et s'analysait, en conséquence, comme un acte anormal de gestion ; que, par suite, la circonstance que l'administration ne se serait pas fondée sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour procéder aux redressements contestés est sans influence sur la régularité de la procédure suivie par le service ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...)
  2. c)les rémunérations et avantages occultes (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa " démission imputable à l'employeur ", M. A..., directeur général adjoint de l'association Cecoper, a bénéficié d'indemnités de licenciement conventionnelles pour un montant de 173 529 euros ; que l'administration a estimé que le versement de cette indemnité, qui n'était motivée par aucune obligation légale, constituait un acte anormal de gestion dès lors qu'elle ne présentait aucun intérêt pour l'association et que l'indemnité conventionnelle en cause avait été introduite par un avenant spécifique au contrat de travail de l'intéressé, le 20 septembre 2002, un an avant la démission de ce dernier, alors qu'il était salarié de cette association depuis plusieurs années ; que le requérant en se bornant à faire valoir que compte tenu de son ancienneté en tant que salarié, du risque économique encouru, de l'atteinte à l'image de l'association résultant de la saisine de la juridiction prud'homale et des divergences fortes qui existaient sur les orientations futures du Cecoper, ce licenciement était justifié et que l'association y avait intérêt, ne démontre aucunement que l'administration aurait, à tort, estimé que le versement par le Cecoper de l'indemnité de licenciement litigieuse n'aurait pas été dans l'intérêt de cette dernière ; que, dès lors, l'administration était fondée à estimer que la mise en oeuvre de cet avenant constituait un acte anormal de gestion et, par la suite, à qualifier de rémunérations occultes les sommes en cause et à les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111
  3. c)du code général des impôts ; que la circonstance que ces indemnités de licenciement aient fait l'objet de versements à la fois sur le compte personnel de M. A... et au crédit du compte courant d'associé dont il est titulaire au sein de la société ayant repris l'activité " habilitation " de l'association Cecoper, est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification de revenus distribués de ces sommes ; En ce qui concerne les pénalités : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales, " en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable (...), la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration (...) " ; 7. Considérant que l'administration a assorti le rappel d'impôt sur le revenu auquel elle a assujetti M. A... au titre de l'année 2003, d'une majoration de 40 % ; qu'en établissant que ce dernier, membre du personnel dirigeant de l'association et professionnel du droit, était parfaitement informé, bien avant l'intervention du licenciement en cause, de la nécessité, pour le Cecoper, d'abandonner une partie de son activité, l'administration démontre l'existence d'un manquement délibéré du requrant et, par suite, était fondée à appliquer aux rappels en cause une majoration de 40 % ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril 2014. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00127 2 1

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