CETATEXT000028855807 J4_L_2014_04_000001300185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT00185, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00185 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NUNES M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 21 janvier et 14 février 2013, présentées pour M. A... B..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201095 en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Nunes, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en omettant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en se fondant sur l'absence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet, qui n'a pas procédé à un examen complet de cette demande, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants congolais dont la situation au regard de leur droit au travail est régie par les stipulations de l'article 5 de la convention franco-congolais du 31 juillet 1993 ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an, qui ne se réfère pas à l'ensemble des critères que le préfet doit examiner, méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. B... n'a pas déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; en tout état de cause, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il exerce actuellement une activité professionnelle ; - l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 novembre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance et désignant Me Nunes pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant congolais entré en France le 4 septembre 2000 avec un visa de court séjour, s'est marié avec une ressortissante française le 16 juillet 2005 ; qu'en cette qualité de conjoint de français, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " laquelle a été renouvelée jusqu'au 9 novembre 2009 ; que, saisi par l'intéressé d'une nouvelle demande de renouvellement, le préfet d'Eure-et-Loir a, par décision du 7 février 2012, rejeté cette dernière demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en considérant, d'une part, que M. B... ne réunissait plus les conditions d'une admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse, et, d'autre part, qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ni de considérations humanitaires lui permettant une admission au séjour à titre de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que M. B... relève appel du jugement en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... est entré régulièrement en France au cours de l'année 2000 ; que l'ensemble des pièces produites en première instance et en cause d'appel permettent de le faire regarder comme ayant habituellement résidé sur le territoire depuis, alors même que pour les années 2001 à 2004 les pièces produites, qui comprennent des ordonnances médicales, des correspondances avec divers opérateurs de réseaux ainsi qu'un courrier du Trésor public, seraient moins nombreuses ; que M. B... a résidé régulièrement en France depuis 2005, soit presque sept ans à la date de la décision litigieuse dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée en 2009 a été assortie de récépissés prolongeant la validité de l'ancien titre ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier qu'il est salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise de restauration depuis le 21 juin 2006 ; que dans ces conditions le préfet d'Eure-et-Loir n'a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B... ; que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision implique nécessairement, compte-tenu des motifs pour lesquels elle emporte annulation du refus de séjour opposé au requérant, qu'il soit fait injonction au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans les deux mois de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu s'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 7 février 2012 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Nunes, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00185