CETATEXT000028855809 J4_L_2014_04_000001300397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT00397, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00397 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204662 en date du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie au titre des dépens ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays de destination doit être annulée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; - il a procédé à un examen complet de la situation de M. B... compte tenu des éléments d'information portés à sa connaissance ; le requérant ne l'a informé, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, ni de son concubinage ni de son projet de mariage avec Mlle A..., réfugiée tchadienne ; - la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. B... invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ; - il n'a pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. B... n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 janvier 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que M. B... a, le 18 novembre 2009, présenté une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mars 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2012 ; que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était saisi d'aucune demande portant sur un autre fondement, était dès lors tenu de refuser à M. B... le titre sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte-tenu de cette situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus, de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. B... et de ce que le préfet a entaché cette décision d'erreurs de fait sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de Maine-et-Loire a assorti le refus de titre de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à un examen complet de la situation de celui-ci ; que la circonstance que le préfet n'ait pas fait état de son parcours universitaire n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisant l'examen dont s'agit ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le préfet a indiqué à tort que M. B... est entré irrégulièrement en France alors que le requérant a produit la copie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est fondée sur le motif que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a été informé du concubinage et du projet de mariage de M. B... seulement le 17 avril 2012, lors de son audition par les services de police, soit postérieurement à la décision contestée ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis, sur ces points, une erreur de fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., né le 17 novembre 1983, entré en France le 9 novembre 2009, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de son concubinage avec une compatriote avec laquelle il s'est marié et de la poursuite de ses études informatiques ; que, toutefois, il n'établit pas, à la date de l'arrêté contesté, la réalité de la vie commune alléguée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage avec sa compagne a été célébré le 10 mai 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté, et est, ainsi, sans incidence sur sa légalité ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Tchad, où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a suivi des études universitaires en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. B..., dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mars 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2012, ne justifie pas de la réalité des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il déclare encourir en cas de retour au Tchad ;
- Considérant, en lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au titre des frais exposés, y compris le droit de plaidoirie, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT003972