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13NT00602

CETATEXT000028855813 J4_L_2014_04_000001300602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT00602, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00602 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROUXEL M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Rouxel, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205063 en date du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouxel de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire national est également illégale ; - les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire national étant entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de son renvoi est illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; - la circonstance que la requérante produit une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant entachées d'aucune illégalité, la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale ; Vu la décision du 21 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Rouxel pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante sénégalaise entrée en France le 23 janvier 2008, a été embauchée par le consulat général du Sénégal à Marseille en qualité d'employée de service ; qu'à ce titre elle a été titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères valable du 16 avril 2008 au 16 avril 2011 ; que la requérante s'est, à l'issue de la période de validité de ce titre de séjour, maintenue sur le territoire français puis a, le 5 décembre 2011, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien ; que, par un arrêté du 20 avril 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par Mme B..., le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la requérante ne satisfaisait pas à la condition, à laquelle l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
  3. Considérant, cependant, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que les dispositions précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, qui ont le même objet ;
  4. Considérant qu'il ressort des stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord mentionné plus haut que l'admission au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière n'est pas subordonnée à l'existence de " motifs exceptionnels ou humanitaires " ; que, par suite, l'arrêté litigieux, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour en qualité de salarié présentée par Mme B... au seul motif que cette dernière ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, est entaché d'erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme B... est fondée à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par Mme B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouxel, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouxel de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 20 avril 2012 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rouxel, avocat de Mme B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00602

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