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13NT01046

CETATEXT000028855815 J4_L_2014_04_000001301046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT01046, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01046 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL WALTER & GARANCE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la société Pôle Santé Léonard de Vinci, dont le siège social est 1 avenue Minkowski à Chambray-les-Tours

(37170), par Me Mercier, avocat ; la société Pôle Santé Léonard de Vinci demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1003238-1202407 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que les provisions pour couvrir le risque d'une action en répétition de l'indu constituées par les sociétés Clinique des Dames Blanches, Polyclinique Fleming et Clinique Saint-Augustin ont été réintégrées dès lors que d'une part les dépassements de capacité étaient précisément identifiables et que d'autre part le degré de probabilité était suffisamment élevé ; - c'est par erreur que le tribunal a estimé que ce risque n'était pas établi en se référant à des assurances données par l'Agence régionale de santé concernant l'absence de mise en oeuvre des sanctions prévues par l'article 162-22-6 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il s'agit de sanctions d'une nature différente qui n'ont pas été provisionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les provisions n'étaient pas nettement précisées quant à leur nature et leur montant ; - le risque allégué était seulement éventuel et non pas probable ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Mercier, avocat représentant la société Pôle Santé Léonard de Vinci ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Polyclinique Fleming, l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2005 d'une somme de 1 154 050 euros en raison du refus d'admettre en déduction des provisions constituées au titre des exercices clos en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 pour couvrir le risque de dépassement de capacité de ses services de chimio ambulatoire et de chirurgie ambulatoire ; qu'elle a également procédé à la réintégration pour les mêmes raisons de la provision de 328 069 euros constituée par la société Clinique Saint-Augustin au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et à la réintégration d'une provision de 322 181 euros constituée par la société Polyclinique Fleming au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 pour dépassement de capacité de son service de chimio ambulatoire ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Clinique des Dames Blanches, l'administration a aussi procédé à la réintégration de provisions de même nature ; que la société Pôle Santé Léonard de Vinci, venant aux droits de ses filiales qu'elle a ultérieurement absorbées, les sociétés Polyclinique Fleming, Clinique Saint-Augustin et Clinique des Dames Blanches relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; Sur les conclusions aux fins de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 5° du code général des impôts "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ;
  3. Considérant que la société Pôle Santé Léonard de Vinci soutient que les trois sociétés Polyclinique Fleming, Clinique Saint-Augustin et Clinique des Dames Blanches, qui appartenaient au groupe fiscalement intégré dont elle était la société mère avant qu'elles ne les absorbent à compter du 1er janvier 2007, étaient passibles au cours de chaque exercice en cause d'une récupération financière par l'assurance maladie des dépenses regardées comme injustifiées à raison du dépassement par certains de leurs services du taux d'occupation autorisé calculé selon les modalités prévues à l'article 27 des contrats pluriannuels d'objectif et de moyen conclu entre ces cliniques et l'Agence Régionale d'Hospitalisation ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ni le directeur de l'Agence Régionale d'Hospitalisation ni les organismes d'assurance maladie n'ont informé l'une de ces cliniques ou la requérante de l'engagement d'une action en répétition de l'indu voire même évoqué cette éventualité ; qu'ainsi, le risque allégué présentait à la date de clôture des exercices en cause un caractère seulement éventuel ; que la condition de probabilité exigée par l'article 39-1 du code général des impôts n'étant en conséquence pas satisfaite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration des provisions litigieuses ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pôle Santé Léonard de Vinci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la société Pôle Santé Léonard de Vinci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Pôle Santé Léonard de Vinci est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pôle Santé Léonard de Vinci et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  6. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01046

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