← France

13NT01061

CETATEXT000028855816 J4_L_2014_04_000001301061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT01061, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01061 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR IFRAH M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 11 avril et 15 mai 2013, présentées pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ifrah, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300894 en date du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de procéder à un nouvel examen de sa situation à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; le signataire de l'arrêté contesté ne pouvait pas se confier le soin d'assurer l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination porte atteinte à sa dignité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente pour ce faire ; aucune disposition n'interdit de confier au signataire d'un arrêté, ayant reçu délégation pour ce faire, le soin de son exécution ; - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; - il n'a pas porté pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; - l'exception d'illégalité du refus de séjour sera écartée dès lors que la légalité de cette décision a été démontrée ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ifrah pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. B..., né le 7 janvier 1985, soutient qu'il est entré en France le 10 janvier 2010 pour y rejoindre ses parents et deux de ses frères et soeurs, tous en situation régulière, qu'il vit en concubinage depuis 2012 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ainsi que les deux enfants de cette dernière et qu'il souhaite s'intégrer professionnellement sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que les seules attestations produites en appel par M. B..., au demeurant non circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité de la vie commune avec sa concubine ; que la circonstance qu'il ait conclu un pacte civil de solidarité le 4 avril 2013, postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas, eu égard à la situation personnelle de M. B..., commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à la dignité du requérant n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  6. Considérant, en quatrième lieu et pour le surplus, que M. B... se borne, en appel, à reprendre, sans autre précision ou justification, l'ensemble des moyens qu'il a exposés en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature irrégulière, du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de l'absence d'examen approfondi de sa situation et de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  10. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT010612

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.