CETATEXT000028855819 J4_L_2014_04_000001301440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT01440, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01440 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL SAMSON ET ASSOCIES M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202019 du 10 mai 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 6 points de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 1er avril 2006 et 12 août 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions ; il soutient que : - la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 12 août 2012 n'est pas établie dès lors qu'il a formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public et qu'il n'existe aucune condamnation, ni titre exécutoire permettant d'établir la réalité de l'infraction en cause et que l'administration ne conteste pas de tels éléments; - la preuve de l'information préalable, qui aurait dû lui être délivrée lors de l'infraction du 1er avril 2006 ayant donné lieu, dans le cadre de la procédure de composition pénale, à un jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 29 mars 2007, n'est pas apportée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; - il soutient que M. B... n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de 6 points et 6 points de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 1er avril 2006 et 12 août 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable consécutivement à l'infraction commise le 1er avril 2006 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès " ;
- Considérant que si M. B... soutient ne pas avoir été destinataire de l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route, il résulte de l'instruction que l'infraction constituée par une conduite en état d'alcoolémie, constatée le 1er avril 2006, à l'origine de la décision de retrait de six points, a fait l'objet d'une composition pénale exécutée le 29 mars 2007 ; que lorsqu'il est fait application de la procédure de composition pénale de l'article L. 223-3 du code de la route, l'auteur de l'infraction est informé de ce que l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance, ainsi que de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'en l'espèce, l'administration, a produit le procès-verbal écrit d'audition de M. B... établi le 1er avril 2006 à 17 h 10 mn à la suite de l'infraction commise le même jour à 16 h 10 mn, signé par l'intéressé permettant d'établir que ce dernier a bien été destinataire de l'ensemble des informations prévu par les dispositions précitées du code de la route et apporte ainsi la preuve de la délivrance au contrevenant de l'information préalable prévue par le code de la route ; que par suite le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction commise le 12 août 2012 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 225-1 du code de la route : " - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : (...)5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-
- II. - Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. qu'aux termes des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale précitées, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B..., versé au dossier de première instance en date du 11 février 2013, que l'infraction du 12 août 2012 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire et que cette dernière est devenue définitive le 29 août 2012 ; que le requérant a eu connaissance par la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 septembre 2012 du paiement de ladite amende forfaitaire ; que faute pour M. B... de justifier, qu'il aurait, comme il le soutient, présenté une requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant la réception, le 27 août 2012, de l'avis de contravention concernant l'infraction qu'il a commise le 12 août 2012, le moyen qu'il soulève tiré de l'absence de réalité de l'infraction doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01440