← France

13NT01535

CETATEXT000028855820 J4_L_2014_04_000001301535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT01535, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01535 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300441 en date du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et ne lui a pas permis de bénéficier du respect du principe du contradictoire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. A... a bénéficié, à la suite du dépôt le 25 mars 2013 d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, d'un récépissé valable du 10 juillet au 9 novembre 2013 ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé et fait état de la situation de l'intéressé ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour en qualité de réfugié ; - M. A..., qui, à la date de l'arrêté contesté, n'avait pas fait part à ses services de ses difficultés de santé et n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que les soins dont il aurait besoin ne pourraient lui être dispensés que sur le territoire français ; - le requérant ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui n'est pas illégal ; - M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement en date du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :
  2. Considérant qu'en délivrant à M. A..., postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 10 juillet au 9 novembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trentre jours et fixe le pays de destination ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à ces décisions ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  4. Considérant que M. A... a, le 27 mai 2011, présenté une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2012 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui dont il était saisi, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus, laquelle ne lui aurait pas permis de bénéficier du principe du contradictoire, de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. A... et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, M. A..., qui ne justifie pas avoir fait valoir à l'appui de sa demande d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  8. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT015352

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.