CETATEXT000028855821 J4_L_2014_04_000001301747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT01747, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01747 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR TOUBALE M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Toubale, avocat ; M. A... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1209473 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Toubale, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de base légale ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté par le préfet de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de territoire avec délai n'est pas entaché de défaut de base légale et n'était pas subordonné à l'édiction d'une décision de refus de titre de séjour dès lors que le requérant s'est maintenu sur le territoire irrégulièrement sans avoir présenté de demande de titre de séjour ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 mai 2013 admettant M. A..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Toubale pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit, l'interdit de retour sur le territoire français et le place en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les droits de la défense ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être précédée d'une décision de refus de titre de séjour dès lors que le requérant entré en France le 1er août 2009 sous couvert d'un titre de séjour délivré à Vilnius par les autorités lituaniennes valable jusqu'au 31 janvier 2010 s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, sans être titulaire d'un nouveau titre de séjour régulièrement délivré et s'est depuis lors maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans entreprendre de démarche en vue de régulariser sa situation ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'il compte en France plusieurs membres de sa famille dont son frère, sa soeur et son beau-frère et qu'il a rompu toute attache avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français le 1er août 2009, à l'âge de 26 ans et s'y est maintenu sans avoir, jusqu'à la date de l'arrêté contesté, sollicité la régularisation de sa situation ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et six de ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, eu égard à la durée, comme aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. A... ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01747 2 1