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13NT02091

CETATEXT000028855822 J4_L_2014_04_000001302091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT02091, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02091 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CLOAREC M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Cloarec, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301844 en date du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination : 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de la même pathologie que celle de ses parents qui ont obtenu un titre de séjour pour raisons de santé suite à un avis médical favorable du médecin et qu'en conséquence le préfet aurait dû s'écarter de l'avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé à son égard ; - le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents qui ont obtenu un titre de séjour vie privée et familiale constitue sa seule famille qui le prenne en charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnu ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu au cas du requérant était défavorable contrairement à l'avis rendu au sujet de ses parents qui ne bénéficient que d'un titre de séjour provisoire d'une durée de 9 mois le temps de recevoir leurs soins ; que la situation de ses parents est en cours de réexamen ; - il existe un suivi médical adéquat et approprié qui est disponible au Daguestan ; - l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine comporterait des risques réels pour l'intégrité de sa personne ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cloarec pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant russe, relève appel du jugement en date du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination : Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que le préfet a, au vu de l'avis défavorable émis, le 20 novembre 2012, par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, estimé que M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée en qualité d'étranger malade ; que ce médecin a, en effet, indiqué, que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, nécessitant la poursuite de soins pendant un an, il a toutefois indiqué qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'interessé pour sa prise en charge médicale ; que cet avis du médecin n'est pas utilement contredit par la circonstance invoquée par le requérant tirée de la similitude, non démontrée en l'occurrence, des troubles dépressifs dont sont victimes ses parents qui ont obtenu un titre de séjour en raison de leur état de santé d'une durée de neuf mois leur permettant de poursuivre leur traitement médical ; que M. A... ne saurait également utilement faire valoir que le syndrome dépressif dont il souffre ne serait pas pris en charge au Daguestan, qui ne constitue qu'une république autonome faisant partie de la fédération de Russie et dont la déficience alléguée en termes de structures médicales adaptées à son cas est sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans le pays d'origine ; qu'en outre, si le requérant fait valoir qu'eu égard à l'origine de ses troubles, les soins dont il a besoin ne pourraient être assurés de façon appropriée dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité des faits invoqués à l'origine desdits troubles ; que, par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour pour raisons de santé et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ; que si M. A..., âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant, soutient que l'unité de la famille est constituée à présent sur le territoire, et que ses parents ont obtenu, un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, il ressort toutefois des pièces du dossier que les titres de séjour ainsi accordés par le préfet de la Sarthe aux parents du requérant d'une durée de neuf mois ne leur donnent pas vocation à demeurer sur le territoire français ; que, par ailleurs, le requérant dont l'entrée sur le territoire français est récente ne fait état d'aucun lien particulier qu'il aurait pu nouer en France depuis son arrivé le 19 mai 2010 et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Sarthe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  8. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT020912

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