CETATEXT000028855823 J4_L_2014_04_000001302690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT02690, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02690 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CADRAJURIS M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. D... B...A..., demeurant..., par Me Aibar, avocat ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301252 en date du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour afin de prendre une nouvelle décision à ce sujet dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile repose sur une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans examen de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu, consacré par les principes de l'Union européenne des droits de la défense et du respect du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été informé avant que n'intervienne la mesure d'éloignement qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'exception d'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; - la demande d'asile présentant un caractère abusif et dilatoire, pouvait être instruite selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 741-4-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant a fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ; - le requérant a bénéficié du droit d'être entendu préalablement à la prise de décision défavorable d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. B... A...étant légale, la décision d'obligation de quitter le territoire qui l'accompagne est légale ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Aibar pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... A..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement en date du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, que M. B... A..., reprend devant la cour, à l'appui de sa critique du jugement attaqué, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqué à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué contre la décision fixant le pays de destination ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... A...soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre la décision en date du 26 septembre 2012 par laquelle il a rejeté sa demande d'admission provisoire de séjour au titre de l'asile en application du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande d'asile reposait sur une fraude délibérée ; que, toutefois, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas été prise en application de la décision en date du 26 septembre 2012 et ne forme pas avec elle une opération complexe ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, dont les termes sont rappelés au point 8, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, d'une part, que M. B... A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 4 janvier 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette obligation de quitter le territoire français faisait suite au rejet d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la cour, par lesquelles M. B... A...se borne à soutenir sans autre précision que son droit d'être entendu a été méconnu, que le requérant disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ; que, dans ces conditions, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. B... A... a contesté la décision d'éloignement par une demande enregistrée le 13 février 2013 devant le tribunal administratif de Nantes et que son avocat a été régulièrement averti de ce que son dossier devait être appelé au cours de l'audience publique du 19 avril 2013, où il lui a été possible de faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée ; que M. B... A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense a été méconnu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... A... tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées ; que doivent dès lors être rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande de titre, dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02690