CETATEXT000028855827 J5_L_2014_04_000001300170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC00170, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00170 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE WELZER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu enregistrée le 25 janvier 2013, sous le n° 13NC00170, la requête présentée pour M. C...D..., demeurant au..., représenté par MeB..., mandataire liquidateur, par Me Welzer, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler du jugement n° 1101940 en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2011 par laquelle le maire la commune de Saint-Dié-des-Vosges a résilié le bail conclu avec cette commune pour la mise à disposition de locaux dans l'espace Georges Sadoul ; 2°) d'annuler la décision en date du 8 août 2011 du maire portant notification de la résiliation du bail ; 3°) de condamner la commune de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que : - le bail dont il est le titulaire concerne le domaine privé de la commune lequel appelle la compétence du juge judiciaire ; la décision de résiliation du bail et la demande d'expulsion constituent des actes de gestion du domaine privé de la commune qui échappent à la compétence de la juridiction administrative ; - le local loué est le siège d'activités commerciales ; - le bail a été reconduit à plusieurs reprises par tacite reconduction et court jusqu'au 4 février 2013 ; - le bail ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun ; il n'est pas affecté au service public culturel communal ; - la décision de résiliation du bail est entachée d'illégalité en ce que les travaux de rénovation ne peuvent être considérés comme un motif de résiliation anticipée du bail ; la sécurisation des abords du bar pendant la durée des travaux devait permettre la poursuite de l'activité de débit de boisson ; Vu, enregistré le 27 février 2013, le mémoire produit pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par son maire en exercice, par Me Leparoux, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. D...soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que M. D...n'a apporté aucun élément nouveau à l'appui de sa requête en appel ; - le cahier des charges annexé à la convention comporte des clauses exorbitantes de droit commun concourant à la mission de service public culturel communal ; - le régime juridique applicable à la convention d'occupation du domaine public relève de l'ordre administratif ; - la salle louée, située dans l'enceinte de l'espace culturel appartient au domaine public en application des dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la domanialité publique par accessoire ; - le régime des baux commerciaux n'est pas applicable ; - la résiliation de la convention d'occupation du domaine est régulière en ce qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Dussault, avocat, pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.