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13NC00170

CETATEXT000028855827 J5_L_2014_04_000001300170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC00170, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00170 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE WELZER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu enregistrée le 25 janvier 2013, sous le n° 13NC00170, la requête présentée pour M. C...D..., demeurant au..., représenté par MeB..., mandataire liquidateur, par Me Welzer, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler du jugement n° 1101940 en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2011 par laquelle le maire la commune de Saint-Dié-des-Vosges a résilié le bail conclu avec cette commune pour la mise à disposition de locaux dans l'espace Georges Sadoul ; 2°) d'annuler la décision en date du 8 août 2011 du maire portant notification de la résiliation du bail ; 3°) de condamner la commune de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que : - le bail dont il est le titulaire concerne le domaine privé de la commune lequel appelle la compétence du juge judiciaire ; la décision de résiliation du bail et la demande d'expulsion constituent des actes de gestion du domaine privé de la commune qui échappent à la compétence de la juridiction administrative ; - le local loué est le siège d'activités commerciales ; - le bail a été reconduit à plusieurs reprises par tacite reconduction et court jusqu'au 4 février 2013 ; - le bail ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun ; il n'est pas affecté au service public culturel communal ; - la décision de résiliation du bail est entachée d'illégalité en ce que les travaux de rénovation ne peuvent être considérés comme un motif de résiliation anticipée du bail ; la sécurisation des abords du bar pendant la durée des travaux devait permettre la poursuite de l'activité de débit de boisson ; Vu, enregistré le 27 février 2013, le mémoire produit pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par son maire en exercice, par Me Leparoux, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. D...soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que M. D...n'a apporté aucun élément nouveau à l'appui de sa requête en appel ; - le cahier des charges annexé à la convention comporte des clauses exorbitantes de droit commun concourant à la mission de service public culturel communal ; - le régime juridique applicable à la convention d'occupation du domaine public relève de l'ordre administratif ; - la salle louée, située dans l'enceinte de l'espace culturel appartient au domaine public en application des dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la domanialité publique par accessoire ; - le régime des baux commerciaux n'est pas applicable ; - la résiliation de la convention d'occupation du domaine est régulière en ce qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Dussault, avocat, pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Dié-des-Vosges a, par une convention en date du 8 février 1992, mis à disposition de la SARL l'Entracte, des locaux situés au 26, quai Sadi Carnot, au sein de l'espace culturel Georges Sadoul pour l'exploitation d'une brasserie ; que par un courrier du 8 août 2011, le maire a indiqué à MM. D...etA..., gérants de la SARL que la convention serait résiliée le 16 août 2011 ; que M. D...demande l'annulation du jugement du 27 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de résiliation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune : Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'espace culturel Georges Sadoul comprenait au rez-de-chaussée un hall d'accueil, une billetterie, des locaux techniques et une salle de 264 mètres carrés occupée par la SARL l'Entracte, au premier étage une salle de spectacles, des bureaux, une salle de cinéma, au deuxième étage une salle de réunion et l'appartement du concierge et au sous-sol un espace destiné au " rock " ; que l'accès aux coulisses de la salle de spectacles ne pouvait se faire que par la salle occupée par la SARL l'Entracte ; que, d'autre part, la convention du 8 février 1992, dont il est expressément stipulé qu'elle est conclue " à titre précaire et révocable ", prévoyait que la commune se réservait le droit d'utiliser la salle pour ses propres activités culturelles, en ne laissant dans cette hypothèse qu'un espace de 72 mètres carrés à la disposition du gérant (article X), que celui-ci pouvait organiser des animations et des spectacles correspondant aux orientations culturelles de l'espace Sadoul avec l'autorisation préalable de son responsable (article III) et que la commune se réserve un droit de contrôle sur l'ensemble de l'exploitation objet de la convention (article X) ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. D..., le juge administratif était compétent pour connaître de la résiliation de cette convention, qui concernait l'un des éléments de l'organisation d'ensemble de l'espace Georges Sadoul et devait, par suite, être regardé comme affecté au service public culturel de la commune et, en outre, comportait des clauses exorbitantes du droit commun ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que M. D...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la réalisation de travaux n'est pas un motif légitime de résiliation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Dié-des-Vosges qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera à la commune de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges. '' '' '' '' 2 N°13NC00170 17-03-02-02-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine public. 39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs.

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