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13NC00774

CETATEXT000028855836 J5_L_2014_04_000001300774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC00774, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00774 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DE CAUMONT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2013, présentée pour M. A... B...demeurant au..., par Me De Caumont, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200681 en date du 26 février 2013 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 8 janvier 2011 et de la décision du 16 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 8 janvier 2011, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, par suite, le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul et la décision 48 SI doit être annulée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés n'étant pas fondés ; il fait valoir que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation définitive par la juridiction de proximité de Dole et que, par suite, le défaut éventuel de délivrance de l'information préalable ne peut avoir de conséquences sur la légalité de la procédure de retrait de points ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 123-3 et R. 123-3 à l'occasion de l'infraction commise le 8 janvier 2011 et que, par suite, le solde de points de son permis n'étant pas nul, la décision 48 SI doit être annulée ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'amende pour recours abusif :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. B...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...est condamné à payer une amende de cinq cents euros (500 euros) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Doubs. '' '' '' '' 2 N°13NC00774 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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