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13NC01037

CETATEXT000028855842 J5_L_2014_04_000001301037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC01037, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01037 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE GUYET Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2013, présentée pour la SAS Ferrari, représentée par son représentant légal, dont le siège est au Chemin de la Comtesse, A...84, Rethel

(08300)par Me Guyet, avocat ; la société Ferrari demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100640 en date du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a limité à 10 000 euros le montant de l'indemnisation à lui verser par la commune de Charleville-Mezières et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser la somme de 12 9672,50 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'attribution irrégulière du marché à la SARL FGR et du rejet illégal de son offre, avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception du recours et capitalisation des intérêts au jour du jugement ; 3°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas motivé sur la question des frais de dossier, alors qu'elle avait détaillé ces frais dans ses écritures ; - le tribunal ne pouvait écarter les conclusions tendant à ce que la commune de Charleville-Mézières soit condamnée à lui verser des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en raison de leur tardiveté, ces conclusions ayant été enregistrées la veille de la clôture d'instruction ; - le montant du manque à gagner était déterminé en fonction du bénéfice net qu'aurait procuré le marché et qu'au montant de 192 500 euros correspondant au prix du marché et des matériaux récupérés sur le chantier, il convient d'appliquer le coefficient de marge nette, qui s'élève à 78 % ; or, le tribunal a omis d'inclure la somme de 175 000 euros correspondant aux matériaux récupérés sur le chantier ; il a également omis de prendre en compte le remboursement des frais de dossier alors qu'ils étaient parfaitement justifiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la commune de Charleville-Mézières, représentée par son maire, par la SELARL D4 avocats associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SAS Ferrari soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que : - la SAS Ferrari n'a produit aucun justificatif s'agissant de la somme qu'elle indique avoir exposée au titre des frais de dossier qui, au surplus, contrairement à ce qu'elle demande, ne sauraient s'élever qu'à 2 090 euros ; - contrairement à ce que soutient la requérante, le bénéficie net prend en compte, sans les exclure, les charges et dépenses liées à chaque activité ; - elle n'établit pas les marges bénéficiaires nettes qu'elle invoque ; - le marché dont elle a été évincée portait également sur la construction d'un parc de stationnement et elle n'apporte aucun élément quant au taux de marge nette afférente à cette activité ; - les chiffrages présentés par la requérante au cours de l'instance devant le tribunal sont incohérents ; Vu, enregistré le 14 mars 2014 le mémoire présenté par la société Ferrari qui indique se désister de ses conclusions ; Vu, enregistré le 14 mars 2014 le mémoire présenté par la commune de Charleville-Mezières qui indique accepter ce désistement et renvoie à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un courrier enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2014, la société Ferrari a indiqué se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et a été accepté par la commune de Charleville-Mézières qui renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de lui en donner acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Ferrari. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ferrari, à la commune de Charleville-Mézières et à la SARL FGR. '' '' '' '' 2 N° 13NC01037 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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