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13NC01430

CETATEXT000028855858 J5_L_2014_04_000001301430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC01430, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01430 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP RICHARD & MERTZ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, complétée par un mémoire en date du 16 janvier 2014, présentée pour M. et Mme B...E..., demeurant..., à Metz

(57052), par Me D... ; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205422 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2012 du maire de Moulins-les-Metz portant avis défavorable au raccordement de leur habitation au réseau d'alimentation électrique ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moulins-les-Metz une somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le maire n'était pas compétent pour prendre la mesure litigieuse, le raccordement demandé est un raccordement provisoire, dès lors qu'ils exercent leurs activités de forain et de commerçant tous les ans d'avril à décembre, et ne résident à Moulins-les-Metz que durant la morte saison ; - le refus est disproportionné au regard du but poursuivi, et porte une atteinte grave à leurs conditions de vie, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il leur est matériellement impossible de stationner leur caravane et leurs manèges à un autre endroit, y compris sur une aire d'accueil des gens du voyage ; le maire s'est abstenu pendant dix ans de prendre toutes mesures à leur encontre ; - la commune a commis un détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour la commune de Moulins-les-Metz, représentée par son maire, élisant domicile..., par la société d'avocats Cossalter et De Zolt ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge de M. et Mme E...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme donne compétence au maire pour s'opposer au branchement définitif d'une caravane au réseau électrique ; le raccordement en litige est ininterrompu depuis au moins six années consécutives ; - l'opposition du maire ne constitue pas une ingérence dans la vie privée de M. et Mme E...et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en fait et doit être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. et Mme E...et de Me C...pour la commune de Moulins-les-Metz ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 2003, M. et Mme E...ont fait l'acquisition d'une parcelle cadastrée section 6 n° 22/16 chemin de Préville à Moulins-les-Metz, située en zone rouge du plan de prévention d'exposition aux risques inondations, pour y stationner leur caravane, laquelle bénéficiait d'un raccordement au réseau d'électricité depuis 2006 ; qu'en réponse à une demande de l'usine d'électricité de Metz (UEM), le maire de la commune de Moulins-les-Metz s'est opposé le 16 avril 2012, à la prorogation du contrat d'abonnement au réseau électrique de M. et Mme E...au motif que leur caravane est irrégulièrement stationnée sur un terrain identifié en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ;
  6. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils ne stationnent que ponctuellement leurs caravane et manèges sur ladite parcelle à la morte saison après avoir exercé leurs activités de forain et de commerçant d'avril à décembre, et que leur demande est provisoire, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...occupent ladite parcelle avec leur fille, ses deux enfants, ainsi que la mère de MmeE..., et que tous les ans depuis 2006, ils demandent le renouvellement de leur raccordement électrique, et ce pour une durée annuelle ; que la circonstance qu'ils n'occuperaient pas les lieux pendant certaines périodes de fêtes foraines, qu'ils partent à Argelès-sur-Mer durant l'été, que le petit-fils des requérants n'est inscrit à l'école que quelques mois par an, que leurs caravane et manèges ne peuvent être stationnés sur un autre emplacement, n'établit pas que le raccordement soit provisoire ; que la circonstance que l'entreprise DHR, située à proximité, dispose d'un coffret électrique alimenté par une ligne électrique est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de la commune de Moulins-les-Metz était compétent pour prendre la décision litigieuse ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la décision litigieuse préjudicie à leur droit à mener une vie décente dès lors que la mère de Mme E... a une insuffisance cardio-respiratoire nécessitant la présence d'un appareillage électrique, que M. E...est reconnu comme personne handicapée, et souffre d'un cancer, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont toujours été informés de ce que leur parcelle est située en zone rouge du plan de prévention des risques inondations, et qu'ils ne peuvent bénéficier d'un raccordement définitif au réseau électrique ; que, dans ces conditions, compte tenu du but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité, la décision de refus de raccordement au réseau électrique ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et MmeE... ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est établi par aucune pièce du dossier ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; qu'il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 500 euros à verser à la commune de Moulins-les-Metz ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : M. et Mme E...sont condamnés à verser à la commune de Moulins-les-Metz la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...E...et à la commune de Moulins-les-Metz. '' '' '' '' 5 13NC01430 68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.

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