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13NC01685

CETATEXT000028855864 J5_L_2014_04_000001301685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC01685, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01685 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PIERRE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301743 du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - il appartient à la préfecture de verser au débat l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, et qu'un avis incomplet rend la procédure irrégulière ; - c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les médicaments prescrits ne peuvent être obtenus dans son pays d'origine ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par le préfet ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est conforme à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - le requérant n'apporte aucun élément sur l'absence d'accessibilité aux médicaments ; - il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens ; Vu, en date du 27 septembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014, le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité monténégrine, est entré irrégulièrement en France le 14 novembre 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2012 ; que M. C...a également sollicité le 11 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par un arrêté du 27 mars 2013, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C...relève appel du jugement du 23 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
  2. Considérant, en premier lieu, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis, communiqué au requérant le 24 mai 2013, qui répond aux exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 28 février 2013, indiquant que " si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale, les soins nécessités par son état de santé pourront, en l'état actuel y être poursuivis, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la personne lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, le Monténégro " ; que, par suite, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 n'ont pas été méconnues ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police(...)" ;
  4. Considérant qu'eu égard à ses énonciations générales, le certificat médical en date du 14 août 2012 produit par M. C...et qui fait mention d'un état dépressif ne suffit pas à contredire l'avis émis le 28 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, qui au demeurant peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à supposer même établies les insuffisances du système de soins au Monténégro, elles ne sont pas de nature à démontrer que tout traitement approprié à sa maladie y ferait défaut ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. C...soutient qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, et que son épouse et ses deux enfants l'ont accompagné en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 39 ans, et que son épouse fait elle aussi l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, aucun élément n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 13NC01685 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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