CETATEXT000028855866 J5_L_2014_04_000001301686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC01686, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01686 4ème chambre - formation à 3 C M. LAPOUZADE GUIDON ; GUIDON ; GUIDON M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu, I°), sous le numéro 13NC01686, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2014, présentée pour la société Cilomate, dont le siège est avenue de Nancy, à Jarny
(54800), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Guidon, avocat ; La société Cilomate demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100333 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 2 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section du département de Meurthe-et-Moselle lui avait accordé l'autorisation de licencier Mme B...A..., ainsi que la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Nancy ; La société Cilomate soutient que : - les premiers juges, qui ont considéré que ses difficultés économiques n'étaient pas établies, ont mal apprécié les faits ; - la réorganisation du groupe Transalliance en centres de profit impliquait la mutualisation des fonctions supports entre les différentes sociétés du groupe, et donc la suppression du poste de responsable des ressources humaines occupé par MmeA... ; - ayant proposé à Mme A...7 postes de reclassement, dont l'un correspondant à son niveau de qualification, elle a satisfait à son obligation de reclassement ; - les mesures vexatoires alléguées par Mme A...ont cessé après le départ de l'ancien directeur ; la mesure de licenciement est sans lien avec le mandat ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le 21 novembre 2013, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 20 février 2014 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Gossin et Horber, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Cilomate de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - son employeur n'établissant pas ses difficultés économiques à la date de la décision administrative statuant sur la demande d'autorisation de licenciement la concernant, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ; - les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe Transalliance auquel appartient l'entreprise Cilomate ; le résultat net cumulé de l'ensemble des filiales du groupe Transalliance était à la fin de l'année 2008 de 44 614 000 euros ; - son employeur ne justifie pas de ses démarches pour la reclasser au sein des sociétés du groupe Transalliance tant sur le territoire français qu'en dehors de celui-ci ; - la demande d'autorisation de licenciement avait un lien avec son mandat ; Vu, II°), sous le numéro 13NC01687, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la société Cilomate, dont le siège est avenue de Nancy, à Jarny
(54800), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Guidon, avocat ; La société Cilomate demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1100333 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 2 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section du département de Meurthe-et-Moselle lui avait accordé l'autorisation de licencier Mme B...A..., ainsi que la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; La société Cilomate soutient que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2013 entraînera des conséquences difficilement réparables ; l'indemnisation qu'elle devra verser à Mme A...aggravera ses difficultés économiques et entraînera de nouvelles suppressions de postes ; - les premiers juges, qui ont considéré que ses difficultés économiques n'étaient pas établies, ont mal apprécié les faits ; ce moyen est suffisamment sérieux pour justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier ; Vu, le 21 novembre 2013, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Gossin et Horber, qui conclut au rejet de la requête ; Mme A...soutient que : - les difficultés économiques dont se prévaut la société Cilomate ne sont pas établies ; le versement par cette société de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ne saurait donc justifier de nouvelles suppressions de postes ; - la société Cilomate, qui appartient à un groupe de près de 80 sociétés, n'établit pas que ce groupe serait confronté à des difficultés économiques ; Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 31 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour la société Cilomate qui conclut au non lieu à statuer, Mme A...n'ayant pas sollicité sa réintégration ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz rapporteur public, - et les observations de Me Guidon pour la société Cilomate ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées n° 13NC01686 et 13NC01687 de la société Cilomate tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement n° 1100333 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 13NC01687 :
- Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 13NC01686 de la société Cilomate à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la requête n° 13NC01686 :
- Considérant que Mme B...A...a été embauchée le 14 septembre 1991 par la société Cilomate, ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines au siège de l'entreprise à Jarny ; que Mme A...étant une salariée protégée en sa qualité de membre du comité d'entreprise, la société Cilomate a, par courrier du 5 mai 2010, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ; que par décision du 2 juillet 2010, l'inspecteur du travail a autorisé la société Cilomate à procéder au licenciement de Mme A...; que par une décision du 3 janvier 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé, sur recours hiérarchique de MmeA..., la décision de l'inspecteur du travail ; que la société Cilomate demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2013 qui a annulé ces deux décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du même code : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : [...] 3° Membre élu du comité d'entreprise [...]." ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle prévue par la loi ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;
- Considérant qu'il est constant que la société Cilomate, qui exerce une activité de transports routiers de fret interurbains, fait partie du groupe Transalliance, groupe européen de transport et logistique ; que le ministre du travail a considéré dans sa décision du 3 janvier 2011 que la réalité des difficultés économiques au niveau du groupe et pour le même secteur d'activité était établie, dès lors qu'il ressortait de " l'enquête " que le groupe Transalliance enregistrait une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat, dont le " bilan négatif (serait) de -13 976 K € en 2009 et -3 425 K € au 30 juin 2010 " ; que toutefois la société Cilomate, qui se borne à faire valoir ses propres difficultés financières, et le ministre du travail, qui n'a pas produit de mémoire en défense tant en première instance qu'en appel, ne produisent aucune pièce permettant de corroborer la réalité des difficultés économiques du groupe Transalliance à la date de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il ressort par ailleurs du compte de résultat de Transalliance Europe produit en première instance par Mme A... que le chiffre d'affaires du groupe a progressé de plus de 7 % entre 2008 et 2009 et son résultat net de 89% ; que, par suite, la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de Mme A...n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cilomate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 2 juillet 2010 de l'inspecteur du travail et du 3 janvier 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cilomate une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13NC01687 de la société Cilomate tendant au sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La requête n° 13NC01686 de la société Cilomate est rejetée. Article 3 : La société Cilomate versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cilomate, à Mme B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 6 2 13NC01686-13NC01687 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.