CETATEXT000028855869 J5_L_2014_04_000001301688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC01688, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01688 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE GUIDON ; GUIDON ; GUIDON M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu, I°), sous le numéro 13NC01688, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2014, présentée pour la société Cilomate, dont le siège est avenue de Nancy, à Jarny
(54800), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Guidon, avocat ; La société Cilomate demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100528 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 2 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section du département de Meurthe-et-Moselle lui avait refusé l'autorisation de licencier M. B...A..., d'autre part, annulé cette décision, enfin lui avait accordé l'autorisation sollicitée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Nancy ; La société Cilomate soutient que : - les premiers juges, qui ont considéré que ses difficultés économiques n'étaient pas établies, ont mal apprécié les faits ; - M. A...s'étant vu proposer 17 postes de reclassement, elle a satisfait à son obligation de reclassement ; - la procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de M. A...avant le prononcé du jugement du tribunal d'instance de Briey statuant sur la contestation électorale formée par ce dernier ; la mesure de licenciement est sans lien avec le mandat ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le 21 novembre 2013, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 20 février 2014 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M. B... A..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Gossin et Horber, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Cilomate de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - le ministre ne pouvait le 26 janvier 2011 retirer la décision de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2010 et y substituer une décision autorisant le licenciement alors qu'était née dès le 7 janvier 2011 une décision implicite de rejet du recours formé par la société Cilomate ; - la décision du ministre est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle n'explicite pas en quoi il n'y aurait pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat ; - son employeur n'établissant pas ses difficultés économiques à la date de la décision administrative statuant sur la demande d'autorisation de licenciement le concernant, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé la décision du ministre ; - les difficultés économiques de l'entreprise Cilomate doivent s'apprécier au niveau du groupe Transalliance auquel elle appartient ; le résultat net cumulé de l'ensemble des filiales du groupe Transalliance était à la fin de l'année 2008 de 44 614 000 euros ; - son employeur ne justifie pas de ses démarches pour le reclasser au sein des sociétés du groupe Transalliance tant sur le territoire français qu'en dehors de celui-ci ; - la demande d'autorisation de licenciement avait un lien avec son mandat ; Vu, II°), sous le numéro 13NC01689, la requête enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la société Cilomate, dont le siège est avenue de Nancy, à Jarny
(54800), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Guidon, avocat ; La société Cilomate demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1100528 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 janvier 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 2 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section du département de Meurthe-et-Moselle lui avait refusé l'autorisation de licencier M. B... A..., d'autre part, annulé cette décision, enfin lui avait accordé l'autorisation sollicitée ; La société Cilomate soutient que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2013 entraînera des conséquences difficilement réparables ; l'indemnisation qu'elle devra verser à M. A...aggravera ses difficultés économiques et entraînera de nouvelles suppressions de postes ; - les premiers juges, qui ont considéré que ses difficultés économiques n'étaient pas établies, ont mal apprécié les faits ; ce moyen est suffisamment sérieux pour justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier ; Vu, le 21 novembre 2013, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour M. B... A..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Gossin et Horber, qui conclut au rejet de la requête ; M. A...soutient que : - les difficultés économiques dont se prévaut la société Cilomate ne sont pas établies ; le versement par cette société de l'indemnité à laquelle il peut prétendre ne saurait donc justifier de nouvelles suppressions de postes ; - la société Cilomate, qui appartient à un groupe de près de 80 sociétés, n'établit pas que ce groupe serait confronté à des difficultés économiques ; Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 31 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour la société Cilomate qui conclut au non lieu à statuer, M. A...n'ayant pas sollicité sa réintégration ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz rapporteur public, - et les observations de Me Guidon pour la société Cilomate ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées n° 13NC01688 et 13NC01689 de la société Cilomate tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement n° 1100528 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 13NC01689 :
- Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 13NC01688 de la société Cilomate à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la requête n° 13NC01688 :
- Considérant que M. B...A...a été embauché le 17 janvier 1994 par la société Cilomate, ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe logistique au siège de l'entreprise à Jarny ; que M. A...étant un salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel suppléant, la société Cilomate a, par courrier du 5 mai 2010, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ; que par décision du 2 juillet 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée au triple motif que la nécessité du licenciement n'était pas avérée, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, enfin que la mesure de licenciement envisagée n'était pas dépourvue de tout lien avec le mandat ; que par lettre du 3 septembre 2010 reçue le 6 septembre 2010, la société Cilomate a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail ; que faute de réponse du ministre dans le délai de quatre mois, ce recours a fait naître une décision implicite de rejet ; que par une décision expresse du 26 janvier 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré, par un article 1er, sa décision portant rejet implicite du recours hiérarchique, annulé par un article 2 la décision de l'inspecteur du travail, enfin, par un article 3, accordé à la société Cilomate l'autorisation de licencier M.A... ; que la société Cilomate demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2013 qui a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du même code : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : [...]2° Délégué du personnel ; [...]" ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle prévue par la loi ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;
- Considérant qu'il est constant que la société Cilomate, qui exerce une activité de transports routiers de fret interurbains, fait partie du groupe Transalliance, groupe européen de transport et logistique ; que le ministre du travail a considéré dans sa décision du 26 janvier 2011 que la réalité des difficultés économiques au niveau du groupe et pour le même secteur d'activité était établie, dès lors qu'il ressortait de " l'enquête " que le groupe Transalliance enregistrait une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat, dont le " bilan négatif (serait) de -13 976 K € en 2009 et -3425 K € au 30 juin 2010 " ; que toutefois la société Cilomate, qui se borne à faire valoir ses propres difficultés financières, et le ministre du travail, qui n'a pas produit de mémoire en défense tant en première instance qu'en appel, ne produisent aucune pièce permettant de corroborer la réalité des difficultés économiques du groupe Transalliance à la date de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il ressort par ailleurs du compte de résultat de Transalliance Europe produit en en première instance par M. A... que le chiffre d'affaires du groupe a progressé de plus de 7 % entre 2008 et 2009 et son résultat net de 89% ; que, par suite, la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. A...n'est pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cilomate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 janvier 2011 du ministre en charge du travail lui octroyant l'autorisation de licencier M.A... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cilomate une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 13NC01689 de la société Cilomate tendant au sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La requête n° 13NC01688 de la société Cilomate est rejetée. Article 3 : La société Cilomate versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cilomate, à M. B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 13NC01688-13NC01689 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.