CETATEXT000028855876 J5_L_2014_04_000001301704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC01704, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01704 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KLING M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Kling, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301277 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Kling en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 27 septembre 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 19 décembre 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevé n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; 1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'erreur manifeste d'appréciation, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; 2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC01704 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.