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13NC01833

CETATEXT000028855878 J5_L_2014_04_000001301833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC01833, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01833 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE GAFFURI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301111 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle ne fait pas état de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique ; - la décision méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision est suffisamment motivée et sa situation a fait l'objet d'un examen personnel ; - la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision ne méconnaît pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est suffisamment motivée ; - la décision ne méconnaît pas son droit à mener une vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, en date du 28 janvier 2014, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014, le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 17 décembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 avril 2013 ; que, par un arrêté du 10 juin 2013, le préfet de l'Aube a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, que Mme B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, que Mme B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation de la décision au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ;
  5. Considérant que par une décision en date du 6 décembre 2011, confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 2013, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a classé l'Arménie dans la liste des pays considérés comme sûrs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la demande d'asile de MmeB..., présentée après la décision du 6 décembre 2011, a été examinée selon la procédure prioritaire en application des articles L. 723-1 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de la possibilité de saisir le juge administratif des décisions prises par le préfet de l'Aube et la Cour nationale du droit d'asile de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de statut de réfugié ; que, par suite, la seule circonstance que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif en cas de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, n'a pas privé Mme B...du droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le pays de destination :
  6. Considérant que Mme B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 5 13NC01833 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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