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13NC01932

CETATEXT000028855880 J5_L_2014_04_000001301932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14/04/2014, 13NC01932, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01932 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BERTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Bertin ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300625 du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2013 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résident algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la seule absence de communauté de vie ne peut justifier le défaut de sa saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a commis une erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'absence de fraude entachant son mariage, du caractère sincère de son union, de l'existence d'une communauté de vie en Algérie ; la condition de communauté de vie n'est pas visée par l'article 6-2 ; elle soutient ne pas avoir déposé de demande de titre sur le fondement de l'article 7 bis

  1. a)de l'accord franco-algérien, texte sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser le titre sollicité ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; - la requérante ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un certificat de résidence " conjoint de français " et le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles 7 bis
  2. a)et 6 de l'accord franco algérien ; Vu, en date du 27 septembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme B...épouse C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bertin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " et qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions ... de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 bis dudit accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article " ; 2. Considérant que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions posées par les articles 6 alinéa 2 et 7 bis
  4. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B..., née en 1985, de nationalité algérienne, s'est mariée le 26 décembre 2011 avec M. C..., de nationalité française, et que leur mariage a été transcrit le 9 juillet 2012 sur les registres de l'état civil français ; que le 10 octobre 2012, Mme C...est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa C " famille de français ", et a sollicité le 14 décembre 2012 un titre de séjour en tant que conjoint de français ; que, le 25 février 2013, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; 3. Considérant qu'en regardant la première demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de français par Mme C...comme tendant à l'obtention d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des dispositions du
  5. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et non comme tendant à l'obtention d'un certificat de résidence valable une année sur le fondement du 2) de l'article 6 de cet accord, le préfet du Doubs s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi et a, en conséquence, en fondant sa décision sur la cessation de la communauté de vie, entaché cette décision de refus de séjour d'illégalité ; que l'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions du préfet du Doubs prises par le même arrêté faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; 6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Doubs en date du 25 février 2013, n'implique pas qu'il soit délivré à l'intéressée un titre de séjour, mais seulement qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300625 du 22 juillet 2013 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an présentée par Mme C...au titre de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocat de MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 5 13NC01932 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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