← France

12MA02547

CETATEXT000028855882 J6_L_2014_04_000001202547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/58/CETATEXT000028855882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/04/2014, 12MA02547, Inédit au recueil Lebon 2014-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02547 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DIENG M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201159 rendu le 22 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, de lui enjoindre de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 novembre 2012, portant refus d'admission de M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, né le 19 novembre 1968, relève appel du jugement rendu le 22 mai 2012, par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
  2. Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision attaquée, qui vise les articles L. 511-1 I et I, L. 512-1, L. 513-2 et R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui précise que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants, ses parents et des membres de sa fratrie, est suffisamment motivée en fait et en droit et ne présente pas un caractère stéréotypé ; que, par suite, M C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. C...soutient avoir établi sa résidence habituelle en France depuis 2004 il ne l'établit pas par les quelques pièces éparses qu'il verse au débat ; que, par ailleurs, s'il ressort de ces mêmes pièces du dossier que l'appelant est le père d'un enfant né le 10 août 2010 à Marseille et résidant en France, qu'il a reconnu en février 2011, celui-ci n'établit pas, d'une part, participer à l'éducation de cet enfant, et, d'autre part, partager une communauté de vie avec la mère de cet enfant ; que, par conséquent, M. C...qui est divorcé et père de deux autres enfants qui vivent en Tunisie ou résident ses parents ainsi que 5 de ses 6 frères et soeurs, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, pas davantage, qu'il aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toute les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;
  6. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, faute pour l'appelant d'établir de réels liens entre lui-même et son enfant qu'il n'a reconnu qu'en février 2011, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant enfin, que si M. C...soutient que le délai de retour d'un mois que lui a accordé le préfet des Bouches-du-Rhône ne tient pas compte de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des éléments précédemment analysés que le délai de retour qui lui a été accordé porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C...pour son conseil au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA025472 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.