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CETATEXT000028855958 J_L_2007_03_000000301230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/59/CETATEXT000028855958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 03nc01230.doc, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03nc01230.doc 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2004, présentée pour M. et Mme R. P., demeurant ... par Me A...; M. et Mme P. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-02615 et 02-00729 en date du 14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que les travaux réalisés ont été effectués sur des éléments de l'immeuble qui ne sont pas dissociables des parties inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que le public était admis à visiter l'immeuble sans qu'il soit nécessaire d'établir la réalité de l'ouverture au public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 21 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1º ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I " ; qu'enfin, aux termes de l'article 41 F de la même annexe : " I. Les charges visées à l'article 41-E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31-I-1° -a à d et 2° -a du code général des impôts. (...) " ; Considérant que contrairement à leurs allégations, n'ont été inscrites, par arrêté ministériel du 22 mars 1934, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, que les façades et la toiture et non la structure de la maison dont M. et Mme P. sont propriétaires à Soultzmatt (Haut-Rhin) ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans cette maison en 1994, 1995 et 1996, qui ont porté sur l'aménagement intérieur du rez-de-chaussée et du premier étage en vue de les rendre conformes aux normes de sécurité et de confort n'ont pas affecté les parties inscrites ; que si les requérants soulignent en appel que l'ossature de poutres en bois reliées entre elles sert de support à la toiture et aux façades, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier de la nécessité d'effectuer des travaux pour sauvegarder cette ossature ; que les travaux réalisés, qui n'étaient pas nécessaires à la conservation des parties inscrites, ne pouvaient donc bénéficier du régime de déduction fiscale prévu aux articles susmentionnés ; que c'est par suite à bon droit que le service a remis en cause les déductions opérées à ce titre par les époux P. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts : " (...) Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire " ; qu'aux termes de l'article 41 I de la même annexe : " Pour l'application des articles 41 F ... un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public " ; qu'aux termes de l'article 17 ter de l'annexe IV au même code : " Sont réputés ouverts à la visite au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins : soit cinquante jours par an, dont vingt cinq jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus, soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre " ; qu'enfin, en vertu de l'article 17 quater de la même annexe IV, le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional au tourisme et d'en assurer la diffusion au public par tous moyens appropriés ; Considérant que si M. et Mme P. ont adressé avant le 1er février 1995 et 1996 au délégué régional au tourisme une déclaration mentionnant les conditions d'ouverture au public de leur maison d'habitation inscrite pour partie à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les éléments produits ne permettent d'établir que les époux P. aient assuré la diffusion au public de ces conditions d'ouverture ; que la preuve de cette diffusion ne saurait résulter ni de la lettre du 17 octobre 1998 de l'Office du tourisme du canton de Rouffach, prenant note de cette ouverture pour les mois de juillet, août et septembre, laquelle est postérieure à la période d'imposition litigieuse, ni de l'attestation du maire de la commune ou de tiers faisant état en termes très généraux de la circonstance que les intéressés seraient disponibles pour faire visiter les lieux à toute personne intéressée ou que ceux-ci leur auraient déclaré que leur propriété était ouverte au public, ni du fait, à le supposer établi, que des visites ont été effectuées en 1995 ou en 1996 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a limité à 50 % de leur montant la déduction du revenu global des charges d'intérêts d'emprunt et d'impôts foncier afférentes à l'immeuble litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme P. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M et Mme P. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.et Mme R. P. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 3 N°03NC01230 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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