CETATEXT000028857134 J1_L_2013_02_000001200247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857134.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA00247, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00247 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN HUG M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2012 et 12 mars 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113002/5-1 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...D...veuveC..., d'une part, en annulant son arrêté en date du 18 avril 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à Mme D...un titre de séjour dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande de MmeD... ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision, en date du 25 octobre 2012, du bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Paris, accordant à Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant Mme D...;
- Considérant que par arrêté du 18 avril 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; qu'à la demande de MmeD..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 8 décembre 2011 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 18 avril 2011, les premiers juges ont estimé que les liens entre le syndrome post-traumatique dont souffre l'intéressée et les événements traumatisants subis en Algérie, à savoir l'assassinat de son fils et de son gendre par des groupes terroristes, ne permettent pas d'envisager un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les premiers juges se sont fondés en particulier sur des certificats médicaux des 21 juillet et 10 septembre 2011 ; que toutefois, ces certificats sont postérieurs à l'arrêté attaqué et, en tout état de cause, se bornent à affirmer en termes généraux que Mme D..." présente toujours une reviviscence intense des scènes traumatisantes dont elle a été témoin " ; que, toutefois, le préfet de police fait valoir, d'une part, que l'intimée n'a pas été témoin direct de ces assassinats, ce qui est désormais admis par MmeD..., d'autre part, ce qui est constant, que l'intimée est restée présente en Algérie 14 ans après le décès de son fils et 5 ans après celui de son gendre et qu'en 2008 elle a effectué plusieurs allers-retours entre la France et l'Algérie ; qu'eu égard à ces dernières circonstances de fait et faute pour l'intimée de produire des certificats médicaux plus précis sur l'évolution de son état psychique, le préfet de police est fondé à soutenir que le lien entre les troubles psychiques de l'intimée et les assassinats de son fils et de son gendre n'est pas établi ; que ces troubles peuvent donc faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie ; qu'en outre, si l'intimée souffre également d'un diabète, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents versés par le préfet de police, qu'il existe en Algérie plusieurs structures médicales assurant le suivi des patients atteints de diabètes et que sont disponibles dans ce pays des traitements médicamenteux permettant une prise en charge de la maladie ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la législation sociale algérienne subordonne l'octroi d'une couverture sociale à une activité professionnelle rémunérée d'au moins 100 heures dans le trimestre précédant les soins, cette seule circonstance, alors que l'intéressée n'apporte aucune précision quant à sa situation financière et aux coûts du traitement nécessité par son état de santé, ne suffit pas à elle seule à justifier de particularités suffisantes liées à la situation personnelle de l'intéressée, qui feraient obstacle à ce qu'elle accède effectivement aux traitements nécessités par son état de santé ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 18 avril 2011 n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait, pour ce motif, annuler son arrêté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeD..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d 'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient MmeD..., la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été prise au vu d'un avis émis le 16 novembre 2010 par le docteur Dufour, médecin, nommé chef du service de santé de la préfecture de police, par un arrêté en date du 24 octobre 2003 ; que cet avis mentionne explicitement le nom et la qualité du signataire et est revêtu de la signature de l'intéressé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une communication de l'avis du médecin chef ; que, dès lors que cet avis médical, ainsi qu'il vient d'être dit, a été signé par le docteur Dufour, compétent à cet effet en vertu des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée à la suite de l'avis susvisé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si l'intimée soutient ne plus avoir de contact avec sa fille qui réside à l'étranger, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, elle est veuve sans charge de famille sur le territoire français et a vécu plus de 66 ans dans son pays d'origine dont, comme il a été exposé ci-dessus, 14 ans après le décès de son fils et 5 ans après celui de son gendre ; que par suite, la décision de refus n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et médicale de MmeD... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par l'intéressée, à l'appui de sa contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le paragraphe I de l'article L. 511-1, et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, mentionne que Mme D...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'elle est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et qu'elle ne prouve pas être démunie de liens affectifs et familiaux dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 avril 2011 rejetant la demande de titre de séjour de Mme D..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1113002/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA00247