CETATEXT000028857135 J1_L_2013_02_000001200472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA00472, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00472 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN BELLIART M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la société Ma Production ayant son siège 32 rue Saint Lazare à Paris
(75009), par Me A...; la société Ma Production demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000341/1-2 en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2005, divers rehaussements ont été notifiés à la société Ma Production, qui exerce une activité d'organisation de spectacles, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Ma Production relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que ladite charte permet aux contribuables qui rencontrent des difficultés lors du déroulement de la vérification de comptabilité dont ils font l'objet, de s'adresser à l'inspecteur départemental ou principal et ensuite, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur des services fiscaux dont dépend le vérificateur ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir, avant la mise en recouvrement des impositions, s'adresser à l'interlocuteur départemental pour un nouvel examen de ses divergences par un fonctionnaire soumis, en tant que tel, à l'obligation générale d'impartialité " subjective " , distincte de l'obligation " d'impartialité objective " qui, dans le cadre de la " théorie de l'apparence ", s'applique aux membres d'une juridiction ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'entrevue avec l'interlocuteur départemental se déroule en présence du vérificateur et du chef de brigade ; que, d'autre part, la société requérante, qui a participé à l'interlocution départementale du 31 juillet 2008 en étant représentée par son conseil, ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la présence à ladite interlocution départementale du vérificateur et du chef de brigade aurait été de nature dans les circonstances de l'espèce à entraîner une méconnaissance par l'interlocuteur départemental de son " impartialité subjective " ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'interlocution départementale doit dès lors être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que le moyen correspondant aux frais de mission et de déplacement doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ma Production n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Ma Production est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00472