CETATEXT000028857136 J1_L_2013_02_000001200762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA00762, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00762 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN MICHALLON M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la société Milton Worldwide Media Llc, dont le siège est 220 E. Delaware Ave., à Newark DE 19711 États-Unis d'Amérique, par la SELARL J2M ; la société Milton Worldwide Media Llc demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920851/1-3 du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif, contrairement à ce que soutient la société requérante, a suffisamment explicité les motifs de fait et de droit pour lesquels il a jugé que la proposition de rectification datée du 23 février 2009 portant à sa connaissance les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige n'avait pas à être notifiée à l'adresse de son siège situé à Newark, dans l'État du Delaware, aux États-Unis d'Amérique ; que le moyen tiré de ce que le motivation du jugement attaqué ne répond pas aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative manque dès lors en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la société Milton Worldwide Media Llc a été constituée sous la forme d'une " limited liability company ", à Newark, dans l'État du Delaware, aux États-Unis d'Amérique ; que l'administration fiscale, après avoir notamment effectué le 24 juillet 2007 une visite dans les locaux occupés par M. A...B...au 4 rue de Berri, dans le huitième arrondissement de Paris, et y avoir saisi différents documents, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, a estimé que la société exerçait son activité consistant en particulier à exploiter le site internet " soft4gsm " à partir d'un établissement stable en France dont le siège effectif de direction était situé à l'adresse parisienne venant d'être mentionnée ; que l'administration a tenté de procéder à une vérification de la comptabilité de cette société portant sur la période du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'en raison de l'opposition de ladite société à ce contrôle fiscal, l'administration a finalement évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux et son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et du deuxième alinéa de l'article L. 67 du même livre que, dans le cas où le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable, l'administration n'est pas tenue de porter à sa connaissance les bases ou éléments de calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination ; que, par suite, la circonstance que la proposition de rectification datée du 23 février 2009 n'a pas été notifiée à l'adresse du siège de la société Milton Worldwide Media Llc situé à Newark, dans l'État du Delaware, aux États-Unis d'Amérique est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, dispose : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 12° Services fournis par voie électronique fixés par décret (...). Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la communauté " ;
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs, d'ailleurs non contestés en appel, par lesquels le tribunal administratif a jugé que la société Milton Worldwide Media Llc exerçait son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en France ; que si la société soutient que le lieu de prestation des services qu'elle fournit par voie électronique est réputé ne pas se situer en France dès lors que ses clients sont hors de la communauté européenne, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations alors qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de prouver que le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur évaluée d'office par l'administration fiscale a un caractère exagéré ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Milton Worldwide Media Llc n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Milton Worldwide Media Llc est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00762