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12PA01382

CETATEXT000028857139 J1_L_2013_02_000001201382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857139.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA01382, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01382 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN CABINET WRAGGE AND CO M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la société A...Investissements, dont le siège est 28 rue de Meslay à Paris

(75003), représentée par son liquidateur amiable M. C...A..., par l'association d'avocats à responsabilité individuelle Wragge et Co ; la société A...Investissements demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002548/1-2 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe exceptionnelle majorée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme instituée par le IV de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 qui lui ont été réclamés ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu le décret n° 2005-1583 du 19 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le cabinet Wragge et Co, pour la société A...Investissements ;
  1. Considérant qu'en vertu des dispositions du a du 1 de l'article 219 du code général des impôts, alors applicables, le montant net des plus-values à long terme faisait l'objet d'une imposition séparée à un taux réduit, qui était de 19 %, ramené par l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code modifié par ce même article 39 de la loi du 30 décembre 2004 : "
  2. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier
  3. /
  4. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ; /
  5. La disposition du 2 n'est pas applicable : a. Si la société est dissoute ; b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ; c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. " ;
  6. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 : " Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2, 5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros. (...) / Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. (...) / Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts. (...) / En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %. (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du IV de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004, dont la portée peut être déterminée sans qu'il soit nécessaire de se référer aux travaux préparatoires ayant précédé son adoption, que tous les redevables de l'impôt sur les sociétés disposant d'une réserve spéciale à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont soumis à l'obligation de virer les sommes portées à cette réserve à un autre compte de réserve sauf ceux dont la réserve spéciale est supérieure à 200 millions d'euros qui ont seuls la faculté de ne pas procéder à ce virement et de maintenir la réserve spéciale après le 31 décembre 2005 ; que le législateur, qui n'a ainsi pas autorisé d'autres redevables de l'impôt sur les sociétés à maintenir la réserve spéciale après le 31 décembre 2005, a nécessairement inclus dans le champ d'application de l'obligation de virement à un autre compte de réserve les sociétés qui feraient l'objet d'une dissolution entre la date de clôture du premier exercice clos après le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 ; qu'il s'ensuit que, nonobstant les dispositions du a du 3 de l'article 209 quater précité du code général des impôts, les sociétés faisant l'objet d'une dissolution entre la date de clôture du premier exercice clos après le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 sont soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 au taux de 5 % à défaut d'avoir viré les sommes portées sur la réserve spéciale à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005, dans la limite de 200 millions d'euros ;
  8. Considérant que la société A...Investissements disposait d'une réserve spéciale où était portée la somme de 13 911 354 euros au 31 décembre 2004, date de clôture de son exercice ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle était tenue de virer cette somme à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 alors même que l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires réunie le 14 décembre 2005 a décidé sa dissolution ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration, qui a constaté que la société n'avait pas satisfait à l'obligation de virement à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005, l'a assujettie à la taxe exceptionnelle au taux de 5 % prévue par le IV de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société A...Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe exceptionnelle majorée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme instituée par le IV de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 qui lui ont été réclamés ainsi que des pénalités correspondantes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'État ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société A...Investissements est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01382

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