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12PA01766

CETATEXT000028857140 J1_L_2013_02_000001201766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA01766, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01766 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN BALE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société New Style ayant son siège chez CADP - 4 rue Joly à Paris

(75011), par Me A...; la société New Style demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016985/2-3 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) d'ordonner l'enquête prévue aux articles R. 623-1 et suivants du code de justice administratif ; 3°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, divers rehaussements ont été notifiés à la société New Style, qui exerce une activité de ventes en gros de vêtements, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société New Style relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 février 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  3. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que, conformément à ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
  4. Considérant qu'il est constant que le service a communiqué, sur sa demande, à la société New Style les documents obtenus, par l'exercice de son droit de communication, par un courrier du 13 février 2009 antérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses le 19 mars 2009 ; que, dès lors, les garanties de procédure prévus par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été parfaitement respectées en l'espèce par l'administration, nonobstant la circonstance que cet envoi était postérieur au délai de réponse de la société à la proposition de rectifications du 5 décembre 2008 ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il n'est pas contesté que la contribuable s'est abstenue de répondre, dans le délai d'un mois, à la proposition de rectification contradictoire qui lui a été adressée le 5 décembre 2008, présentée le 8 décembre 2008 et distribuée le 12 décembre 2008 ; qu'elle supporte par voie de conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; En ce qui concerne les ventes non comptabilisées :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ;
  7. Considérant que, suite à l'exercice de son droit de communication auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, l'administration a obtenu des documents faisant état de la livraison de pièces textiles à la société New Style au cours de la période vérifiée pour un montant total de 126 451 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le nom de la société New Style figurait, à coté de celui du prétendu destinataire, sur les documents communiqués et relatifs à des marchandises livrées dans un local dont la société requérante disposait, conjointement avec d'autres sociétés ; que l'administration a considéré que les marchandises ainsi livrées et dont la lettre de transport et, dans certains cas, le document de pré-facturation mentionnaient le nom de la société requérante devaient être regardées comme ayant été revendues par elle et a, par suite, assujetti à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, les ventes correspondant à ces livraisons, dont le prix a été estimé d'après le coefficient moyen de marge de la société sur les achats revendus ; que, pour contester ce redressement, la société requérante, sur qui repose, ainsi qu'il a été dit, la charge de démontrer l'exagération des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées, se borne à faire valoir que le nom d'une société tierce, la société Tong Da, figurait sur les documents, que son nom y a été rajouté de manière manuscrite et qu'elle n'était pas la seule utilisatrice des locaux à l'adresse desquels les marchandises ont été livrées ; que, toutefois, ces derniers arguments sont insuffisants pour combattre les éléments de preuve apportés par l'administration ; que, par ailleurs, le service explique sans être utilement contredit qu'il résulte des éléments recueillis auprès de la société China Express France qui était chargée de la livraison des containers contenant les marchandises litigieuses que la société Tong Da mentionnée sur les documents ci-dessus mentionnés n'était pas le destinataire réel de ces containers et que la mention de cette dernière société sur ces documents ne servait " qu'à déclarer en acquisition intracommunautaire l'importation des containers " ; que, dès lors, la société requérante ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de ce que les marchandises litigieuses n'auraient pas été revendues par elle ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés sur ce fondement ; En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. " ;
  9. Considérant que si, pour l'application des dispositions de l'article 262 ter précité, la production par le vendeur du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur intracommunautaire est une présomption suffisante que ce dernier est assujetti à la taxe, le bénéfice de l'exonération est en outre subordonné à la condition que le vendeur justifie de la réalité du transfert physique des marchandises dans un autre État membre ; qu'il appartient au vendeur, lorsque l'acquéreur s'est chargé d'effectuer ce transfert par ses propres moyens, de recueillir dès l'enlèvement des biens et de conserver toutes attestations utiles relatives à l'identité du transporteur, la nature des moyens de transport utilisés et précisant, le cas échant, le numéro d'immatriculation du véhicule et l'identification des colis transportés ; qu'en l'absence de tels documents, le fournisseur reste toutefois en droit d'établir devant le juge de l'impôt la réalité de la livraison dans un autre État membre, le cas échéant par des documents établis a posteriori ;
  10. Considérant que la société requérante s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de la réalité du transport sur le territoire d'un autre État-membre de l'Union Européenne concernant 241 factures de vente de vêtements qui avaient fait l'objet de paiements en espèces ; que si le paiement en espèces ne s'oppose pas à lui seul à, l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, il prive la contribuable d'un mode de preuve dont la charge lui incombe ; que, par ailleurs, si les premiers juges ont mentionné que ce mode de paiement retenu est en contravention pour une partie des factures avec l'article L. 112-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, ils ne se sont pas fondés sur cette contravention pour rejeter l'exonération sollicitée de taxe sur la valeur ajoutée contrairement à ce que soutient la société requérante ; que, par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que la société requérante fournit 90 factures, relatives aux paiements sus évoqués, sur lesquelles figurent le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur intracommunautaire, ainsi que pour 62 d'entre elles, une attestation intitulée " attestation de transport CEE " mentionnant que le bien facturé a été transporté vers un État membre de l'Union européenne, a jugé que ces attestations, qui sont pour certaines d'entre elles non datées et qui ne permettent pas toutes d'identifier avec précision le véhicule ayant servi au transport des biens, ne mentionnent en tout état de cause jamais l'identification précise des colis transportés en se bornant à faire référence à un numéro de facture, ne justifient donc pas de la réalité du transport des biens vers un autre État-membre de l'Union européenne ; que par suite, la société requérante, qui se borne à produire les mêmes pièces en appel, n'est pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sur le terrain de la loi fiscale ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction administrative référencée 3 A 3211, cette doctrine ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de ce qui a été rappelé ci-dessus comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
  12. Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;
  13. Considérant que la société requérante conteste la réintégration d'un profit sur le Trésor en faisant valoir que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ; qu'en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant fondés, les conclusions de la requérante doivent être rejetées ; Sur les pénalités :
  14. Considérant que le moyen correspondant à l'absence de mauvaise foi doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée par la requérante, que la société New Style n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société New Style est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01766

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