CETATEXT000028857141 J1_L_2013_02_000001202141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857141.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA02141, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02141 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MESSI M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121383/3-3 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2012, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B...; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2011 du préfet de police :
- Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1976, était en France de manière certaine le 21 septembre 2000, date à laquelle il a signé à Paris un formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il s'y est maintenu pendant l'instruction de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui n'a été rejetée que le 27 mai 2003 par le directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la commission de recours des réfugiés le 4 décembre 2003, ce qui a entraîné une décision de rejet de sa demande de titre de séjour, le 14 février 2004, suivie d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police le 20 avril 2004, mais demeuré inexécuté, comme l'a admis le préfet de police en première instance en déclarant ne pas contester la présence en France de M. B...jusqu'à l'année 2005 ;
- Considérant que M. B...a redemandé son admission au séjour au titre de l'asile le 23 mars 2005, ce que le préfet de police a refusé par une décision du 23 mai 2005 prise sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant n'a fourni aucune précision sur l'issue de sa nouvelle demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, nécessairement examinée selon la procédure prioritaire, il ressort d'une lettre adressée par le préfet de police à son avocat le 29 février 2008 qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière le 13 septembre 2007, ce qui révèle qu'il s'est maintenu en France ; qu'il a d'ailleurs signé une déclaration de choix de médecin traitant le 11 avril 2005 à Paris puis obtenu l'aide médicale d'Etat à compter du 14 février 2006, ce qui suppose qu'il ait établi avoir été présent en France au cours des trois mois précédant cette date ; qu'il a pris le 12 septembre 2006 un rendez-vous pour une consultation dans un service de l'Hôpital Saint-Louis, à Paris, reporté au 28 février 2007 par une lettre datée du 6 novembre 2006 ; qu'il a obtenu le renouvellement de l'aide médicale d'État jusqu'au 13 février 2008 ; que la reconduite à la frontière ordonnée le 13 septembre 2007 est demeurée inexécutée, comme le révèlent le fait que M. B...a consulté un médecin de l'Hôpital Saint-Louis, à Paris, le 8 octobre 2007 et obtenu le renouvellement de l'aide médicale d'État jusqu'au 13 février 2009 ; que ces divers éléments démontrent qu'il avait sa résidence habituelle en France au cours des années 2006 et 2007 ;
- Considérant que, par une lettre datée du 14 mars 2008, l'agence solidarité transport d'Île-de-France a adressé à M. B...une carte solidarité transport et, par une lettre datée du 8 avril 2008, un passe " Navigo " lui a été envoyé ; que d'après les pièces produites en appel, M. B...a souscrit un contrat " Navigo " valable à partir du 1er avril 2008 ; qu'en admettant même que le requérant ait été présent à Conakry pour le renouvellement de son passeport le 4 mars 2008, le séjour de courte durée qu'il y a ainsi effectué n'est pas de nature à retirer à sa résidence en France son caractère habituel au cours de l'année 2008, alors qu'il y résidait habituellement depuis l'automne de l'année 2000 ainsi qu'il a été dit précédemment ;
- Considérant que d'après les pièces produites en appel, M. B...a payé le forfait mensuel de son contrat " Navigo " chaque mois entre le 1er décembre 2008 et le 1er mai 2012 ; qu'il a signé le 25 février 2009 une demande de renouvellement de sa carte solidarité transport et obtenu le renouvellement de l'aide médicale d'État à compter du 14 février 2009 ; que s'il a épousé une compatriote en Guinée le 1er juin 2009, une attestation du maire ayant célébré le mariage, produite en appel, indique qu'il s'est marié par procuration ; qu'il a d'ailleurs fait effectuer une analyse de sang le 11 août 2009 et consulté un médecin le 17 août 2009, à Paris ; qu'il a obtenu le renouvellement de l'aide médicale d'État à compter du 14 février 2010 et celui de sa carte solidarité transport à compter du 28 février 2010 ; qu'il a consulté des médecins le 28 avril et le 10 mai 2010 à Paris ; que son épouse l'a rejoint en France où est né leur fils le 27 juillet 2010 ; que ces divers éléments démontrent qu'il avait sa résidence habituelle en France entre le début de l'année 2009 et la date de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt que M. B...justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 12 août 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet de police était par suite tenu de soumettre pour avis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; qu'en ne procédant pas à cette consultation obligatoire, qui constitue une garantie pour les étrangers, il a entaché sa décision de rejet de la demande de titre de séjour d'un vice de procédure qui en justifie l'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que celle des autres décisions contenues dans l'arrêté du 12 août 2011 ; Sur les autres conclusions de la requête :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux éléments de sa situation personnelle à la date d'intervention de l'arrêté attaqué portés à la connaissance de la Cour, l'unique moyen de légalité interne soulevé par M. B...soit susceptible d'entraîner également l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 12 août 2011 ; que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, qui n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., il y a seulement lieu de faire injonction au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à de la somme de 1 500 euros à M.B..., qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1121383/3-3 en date du 10 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 12 août 2011 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... en la soumettant à la commission du titre de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02141