← France

12PA02620

CETATEXT000028857143 J1_L_2013_02_000001202620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857143.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA02620, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02620 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PERRIN M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2012 et le 3 juillet 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1123055/3-3 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 novembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 le rapport de M. Jardin, rapporteur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat de fin de scolarité daté du 3 juillet 2008 signé par le proviseur du lycée professionnel AbbéC..., situé dans le 13ème arrondissement de Paris, que MlleB..., ressortissante algérienne née le 19 novembre 1993, est entrée en France au cours de l'année scolaire 2007-2008 ; qu'elle y a rejoint sa mère, MmeD..., qui s'est remariée le 15 mai 2009 à Paris avec un ressortissant français et qui, après avoir obtenu consécutivement à son mariage un certificat de résidence d'une durée d'un an, bénéficie en qualité de conjoint d'un ressortissant français d'un certificat de résidence de dix ans valable à partir du 2 mars 2011 ; que le jugement de divorce des parents de MlleB..., prononcé en Algérie par le tribunal de Hussein Dey le 1er octobre 1996, confirme l'accord des ex-époux attribuant la garde de leur fille à Mme D...et celle de leur fils à M.B... ; qu'après le divorce, Mlle B...a été élevée au sein de la famille de sa grand-mère maternelle ; qu'à l'exception de la brève période au cours de laquelle sa mère s'est rendue en Algérie pour y obtenir un visa nécessaire à la régularisation de sa situation, et où, selon l'attestation établie par sa tante maternelle, qui a la nationalité française, elle a été hébergée par cette dernière, elle a vécu avec sa mère puis au foyer de celle-ci et de son nouvel époux ; que sa mère occupe un emploi à durée indéterminée et à temps complet, comme le montrent les bulletins de paye des mois de décembre 2011 et janvier 2012 produits en première instance ; que, compte tenu en particulier du jeune âge de Mlle B...et de la circonstance que ses attaches familiales effectives sont désormais en France, l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 novembre 2011 ;
  5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Mlle B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA02620

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.