CETATEXT000028857146 J1_L_2013_02_000001202734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857146.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA02734, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02734 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN TIHAL M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin 2012 et le 5 juillet 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201282/3-2 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 le rapport de M. Jardin, rapporteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'ordonnance du 20 octobre 2008 du juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris, que M.C..., ressortissant algérien né le 5 juillet 1976, a commencé à vivre avec Mme B... au cours de l'année 2008 ; que sa compagne, ressortissante algérienne entrée en France le 22 décembre 2000 à l'âge de dix-neuf ans d'après le verso du certificat de résidence de dix ans valable à partir du 23 septembre 2003 dont elle est titulaire, est la mère de deux enfants, respectivement nés le 10 novembre 2004 et le 8 février 2008, le second étant de nationalité française ; qu'elle est également propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant, qu'elle exploite depuis le 1er janvier 2005 dans un établissement situé dans le 12ème arrondissement de Paris ; qu'à la date de l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet de police refusant à M. C...la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, elle était enceinte d'un enfant reconnu par M. C...le 14 septembre 2011 et qui est né le 22 janvier 2012 ; que, compte tenu en particulier de l'intérêt de la présence de M. C...pour les enfants de MmeB..., reconnu à plusieurs reprises par le juge des enfants du Tribunal pour enfants de Paris, l'arrêté en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 2011 ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA02734