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12PA02743

CETATEXT000028857147 J1_L_2013_02_000001202743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA02743, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02743 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SALIGARI M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Saligari ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108971/1-1 en date du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Saligari en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixant la contribution de l'État à 85 % ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2011 du préfet de police : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

  1. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que le formulaire de demande de titre de séjour signé par M. B... le 2 novembre 2010 indique, s'agissant de la nature du titre de séjour demandé, " demande de régularisation " ; que M.B..., qui se prévalait de sa résidence habituelle en France depuis le 14 septembre 1997, a été invité par le préfet de police à fournir les pièces en justifiant ; que, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur en adoptant les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était de faciliter la régularisation de la situation de certains étrangers auxquels les autres dispositions du même code ne permettaient pas d'obtenir de titre de séjour, la demande de titre de séjour de M. B...devait être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de police en première instance ;
  4. Considérant que M.B..., ressortissant mauricien né le 17 novembre 1976, est entré régulièrement en France le 14 septembre 1997 pour y suivre des études, selon la mention figurant sur la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'il y a obtenue et qui a été renouvelée sans interruption jusqu'au 31 octobre 2003 ;
  5. Considérant qu'au cours de l'année scolaire 2003-2004, M. B...était inscrit à l'université Panthéon-Assas Paris II en maîtrise de sciences économiques et a passé certains des examens correspondant à ces études, comme le montre le certificat de scolarité qu'il a produit ; que sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2004 est en outre démontrée par le fait qu'il y a commis deux infractions, au mois de mai et de juin 2004, qui lui ont valu un mandat de dépôt le 13 juin 2004 ;
  6. Considérant que M.B..., toujours inscrit à l'université Panthéon-Assas Paris II en maîtrise de sciences économiques au cours de l'année scolaire 2004-2005, a acquis plusieurs unités d'enseignement aux sessions d'examen de juin et de septembre 2005 ; qu'en 2005, il s'est vu restituer son passeport par le procureur général près la Cour d'appel de Paris le 24 janvier et a obtenu l'aide médicale d'État à partir du 7 juin ; qu'il a poursuivi les mêmes études au cours de l'année scolaire 2005-2006 et a obtenu la maîtrise de sciences économiques mention monnaie finance le 5 juillet 2006 ; que si le préfet de police lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière daté du 13 juin 2006, cette mesure d'éloignement n'a pas été exécutée puisque M. B...a déposé un dossier de demande d'aide médicale d'État le 24 novembre 2006, instruit par le bureau d'accueil Sécurité sociale de l'Hôpital Rothschild, dans le 12ème arrondissement de Paris ;
  7. Considérant qu'au cours de l'année scolaire 2006-2007, M. B...était inscrit à l'université Panthéon-Assas Paris II en master professionnel de sciences économiques, mention finance et économétrie, et a passé certains des examens correspondant à ces études, comme le montre le relevé des notes obtenues à la première session qu'il a produit ; qu'en vue du renouvellement de l'aide médicale d'État, il a fait élection de domicile le 31 juillet 2007 à Paris auprès d'un organisme agréé, a fait l'acquisition d'un téléphone portable le 16 août 2007 à Paris et a obtenu le renouvellement de l'aide médicale d'État, à partir du 10 décembre 2007 ; qu'en outre, les relevés de compte du livret A dont il est titulaire à la Poste, produits en appel, révèlent qu'il a effectué à Paris des retraits par carte bancaire au cours de l'automne de l'année 2007 ; que sa résidence habituelle en France au cours de cette année est ainsi suffisamment établie ;
  8. Considérant que M. B...a effectué des retraits par carte bancaire sur le même livret A au cours des mois de janvier et de mars 2008 ; qu'il a obtenu le renouvellement de l'aide médicale d'État, à partir du 28 février 2008 ; qu'une lettre du 21 juillet 2008 de la trésorerie du 15ème arrondissement de Paris l'informe de ce qu'il a droit au versement d'une prime pour l'emploi d'un montant de 947 euros, calculée notamment en fonction des revenus qu'il avait déclarés au titre de l'année 2007 ; qu'au titre de l'année 2008, M. B...a déclaré un montant de revenus de 12 400 euros, correspondant à une activité salariée de 1 550 heures ; qu'il a par ailleurs obtenu le renouvellement de l'aide médicale d'État, à partir du 28 février 2009, ce qui suppose qu'il ait établi avoir été présent en France au cours des trois mois précédant cette date ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme prouvant sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2008 ;
  9. Considérant que M. B...a signé une déclaration de choix de médecin traitant le 19 janvier 2009 à Paris ; qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'aide médicale d'État, à la date indiquée ci-dessus, il a changé de téléphone portable le 7 avril 2009 à Paris, y a consulté des médecins en septembre et octobre ; qu'au titre de l'année 2009, il a déclaré un montant de revenus de 12 300 euros, correspondant à une activité salariée de 1 388 heures ;
  10. Considérant que M. B...a obtenu le renouvellement de l'aide médicale d'État, à partir du 28 février 2010 ; que les relevés de compte produits en appel révèlent qu'il a effectué des retraits par carte bancaire sur son livret A au cours des mois de septembre et d'octobre 2010 ; que, s'agissant de l'année au cours de laquelle il a effectué sa demande de régularisation, les pièces produites doivent ainsi être regardées comme suffisant à prouver sa résidence habituelle en France ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent arrêt que M. B...justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 18 janvier 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet de police était par suite tenu de soumettre pour avis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; qu'en ne procédant pas à cette consultation obligatoire, qui constitue une garantie pour les étrangers, il a entaché sa décision de rejet de la demande de titre de séjour d'un vice de procédure qui en justifie l'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que celle des autres décisions contenues dans l'arrêté du 18 janvier 2011 ; Sur l'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux éléments de sa situation personnelle à la date d'intervention de l'arrêté attaqué portés à la connaissance de la Cour, les moyens de légalité interne soulevés par M. B...soient susceptibles d'entraîner également l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 ; que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, qui n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., il y a seulement lieu de faire injonction au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saligari, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1108971/1-1 en date du 8 février 2012 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2011 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... en la soumettant à la commission du titre de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Saligari au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02743

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