CETATEXT000028857148 J1_L_2013_02_000001202756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857148.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA02756, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02756 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROCHE M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203563/3-3 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.B... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet de police : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 7 février 1971, s'est maintenu en situation irrégulière en France après le rejet par la commission de recours des réfugiés de la requête dont il l'avait saisie le 7 juin 2000 pour contester la décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2000 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, comme le montrent en particulier les bulletins de paye qu'il a produits au titre des années 2001 à 2004 ;
- Considérant que les formulaires de retrait d'espèces datés des 6 janvier, 8 mars, 12 septembre, 15 novembre et 13 décembre 2005 de la Banque Française Commerciale Océan Indien, située dans le 19ème arrondissement de Paris, qui comportent les références de la carte d'identité malienne de M.B..., même si elles ont été imprimées par erreur dans la case du formulaire " motif de l'opération ", permettent d'établir la présence en France de l'intéressé à ces dates, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de police en première instance ; que par ailleurs, le requérant a consulté un médecin à Paris le 5 avril 2005 et le 14 septembre 2005, pris deux rendez-vous dans un hôpital public au mois de mai 2005 ; que les pièces produites sont ainsi suffisantes pour établir sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2005 ;
- Considérant que M. B...a consulté le 21 mars 2006 et le 27 juin 2006 le même médecin qu'en 2005 ; qu'il a signé le 12 mai 2006 à Paris un formulaire de changement d'adresse de la Banque Postale, établissement dans lequel il disposait d'un compte bancaire auquel il a associé le 11 juin 2006 un autre produit distribué par le même établissement ; qu'il a versé 410 euros en espèces le 6 juillet 2006 dans la même agence de la Banque Française Commerciale Océan Indien qu'en 2005 ; qu'il a subi une radiographie pulmonaire le 4 septembre 2006 à Paris ; que ces divers éléments, qui doivent être appréciés en les rapprochant de ceux relatifs à l'année antérieure, eu égard à la continuité d'habitudes qu'ils révèlent, démontrent qu'il avait sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2006 ;
- Considérant que M. B...a consulté le 8 janvier 2007 le même médecin qu'en 2005 et 2006 ; qu'il a subi une radiographie pulmonaire le 13 mars 2007 à Paris ; qu'il a retiré des espèces le 20 mars 2007 dans la même agence de la Banque Française Commerciale Océan Indien qu'en 2005 et 2006 ; qu'il a pris des rendez-vous dans un hôpital public au mois d'avril et de juin 2007 ; qu'il a renouvelé au mois d'août 2007 la souscription du produit associé à son compte bancaire ; que, pour les mêmes motifs que s'agissant de l'année 2006, ces divers éléments démontrent également qu'il avait sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2007 ;
- Considérant que M. B...s'est fait délivrer au début de l'année 2008 une carte d'assuré social ; qu'il a subi une radiographie pulmonaire le 15 janvier 2008 à Paris ; qu'il a travaillé un jour dans un restaurant parisien le 27 février 2008 puis a été embauché le 27 mars 2008 par une entreprise de nettoyage pour une durée de trois mois ; qu'une autre entreprise l'a recruté le 19 septembre 2008 pour occuper un emploi de plongeur pendant trois mois ; que la même entreprise l'a ensuite employé sans interruption comme plongeur du mois de janvier 2009 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt que M. B...justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet de police était par suite tenu de soumettre pour avis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; qu'en ne procédant pas à cette consultation obligatoire, qui constitue une garantie pour les étrangers, il a entaché sa décision de rejet de la demande de titre de séjour d'un vice de procédure qui en justifie l'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que celle des autres décisions contenues dans l'arrêté du 31 janvier 2012 ; Sur les autres conclusions de la requête :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux éléments de sa situation personnelle à la date d'intervention de l'arrêté attaqué portés à la connaissance de la Cour, les moyens de légalité interne soulevés par M. B...soient susceptibles d'entraîner également l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 ; que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, qui n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., il y a seulement lieu de faire injonction au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à de la somme de 1 500 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article1er : Le jugement n° 1203563/3-3 en date du 29 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du 31 janvier 2012 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... en la soumettant à la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02756