CETATEXT000028857152 J1_L_2013_02_000001203713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/02/2013, 12PA03713, Inédit au recueil Lebon 2013-02-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03713 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN HOIN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ... par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1016586/1-2 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis le 3 juin 2010 par le trésorier du 10ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 17 933, 21 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer susvisé ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M.C... ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis le 3 juin 2010 par le trésorier du 10ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 17 933, 21 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, la seule circonstance que, conformément au plan de règlement accordé par le trésorier de Paris 10ème arrondissement, les impositions, majorations et frais, objet du commandement de payer litigieux, ont été intégralement payés à la date du 18 septembre 2012 ne rend pas dépourvues d'objet les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement, dès lors, en tout état de cause, que ce commandement est, selon le tarif des frais de poursuite qui y est mentionné, réputé avoir donné lieu à des frais de poursuite s'élevant à 3 % des impositions dues ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (....) " ;
- Considérant que M. C...soutient que le commandement de payer litigieux est dépourvu de base légale dès lors que le sursis de paiement qui lui avait été octroyé le 14 décembre 2006 était toujours en vigueur le 3 juin 2010 à la date d'édiction dudit commandement ; qu'en effet, s'il est vrai qu'il n'avait pas saisi le juge de l'impôt, l'administration ne justifie pas de l'envoi de la décision de rejet de la réclamation préalable à sa nouvelle adresse 23 rue de Palestro ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. C...avait mentionné sa nouvelle adresse dans sa réclamation adressée aux services d'assiette le 5 décembre 2006, d'autre part, que l'administration, qui ne le conteste pas, se borne à produire une réponse du 19 février 2008 du centre d'impôt du 10ème arrondissement au trésorier de Paris 10ème arrondissement, selon laquelle la réclamation suspensive de M. C...aurait été rejetée le 30 janvier 2007 ; que toutefois cette réponse ne fait pas état des conditions de notification de cette décision ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que la décision de rejet de cette réclamation aurait été régulièrement notifiée à la nouvelle adresse du contribuable, 23 rue de Palestro ; que, dès lors, la décision prise par l'administration sur la réclamation préalable de M. C... n'était pas définitive et celui-ci bénéficiait toujours du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales à la date à laquelle le commandement de payer litigieux lui a été notifié ; que celui-ci est donc dépourvu de base légale ; que, par suite, M. C... est fondé, pour ce motif, à demander la décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 3 juin 2010 par le trésorier du 10ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 17 933, 21 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1016586/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2012 est annulé. Article 2 : M. C...est déchargé de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 3 juin 2010 par le trésorier du 10ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la somme de 17 933, 21 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et
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