CETATEXT000028857154 J1_L_2014_04_000001301468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA01468, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01468 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103328/7-3 du 14 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2011 décidant l'expulsion du territoire français de M. B...D...et a mis à la charge de l'État le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M. D...;
- Considérant que, par la présente requête, le préfet de police de Paris relève régulièrement appel du jugement n° 1103328/7-3 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2011 décidant l'expulsion du territoire français de M.D... et a mis à la charge de l'État le versement à celui-ci d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant, d'une part, que M. D...fait valoir que l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, EhsanneD..., née sur le territoire national le 21 septembre 2000 et actuellement scolarisée, en ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; que, toutefois, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse à son dossier ; que, notamment, il ressort d'un courrier du 13 janvier 2010, adressé par Mme D...à la préfecture de police et visant à l'obtention d'une carte de résident, que M. D...a quitté le domicile familial en juin 2009 ; que si, dans un courrier du 6 février 2010, Mme D...a mentionné que M. D...aurait réintégré le domicile familial, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déposé, le 5 mai 2010, une déclaration de main courante pour abandon de domicile, dans laquelle elle indique que M. D...avait définitivement quitté le domicile familial à la fin du mois de mars 2010, et fait part de son intention de divorcer ; que, si M. D...soutient qu'il demeure actuellement avec son épouse et sa fille, les documents qu'il produit au soutien de cette allégation, établis en 2013 et 2014, donc postérieurement à l'arrêté en litige du 3 janvier 2011, ne permettent pas de regarder M. D...comme ayant établi la communauté de vie avec son enfant et son épouse à la date de cet arrêté ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que M.D..., dont il est constant qu'il est dépourvu de ressources financières, participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, s'il se prévaut d'une attestation du 7 mars 2011 émanant de la directrice de l'école élémentaire au sein de laquelle est scolarisée cet enfant, cette attestation, postérieure à l'arrêté en litige et dotée d'une valeur probante limitée, se borne à relever, sans aucune autre précision, notamment de date, " l'implication de M. D...dans le suivi de la scolarité de sa fille " et ne saurait ainsi, à elle-seule, permettre d'établir la contribution effective de l'intéressé à l'éducation de sa fille, non plus que l'existence de liens étroits entre cette enfant et son père ; que la décision contestée ne fait d'ailleurs pas, par elle-même, obstacle à ce que M. D...puisse, après son retour dans son pays, recevoir la visite de sa fille ;
- Considérant, d'autre part, que M. D...fait valoir que l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en ce que son épouse, Mme A...D..., la mère de son enfant, est souffrante et n'est pas en mesure de contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; que, toutefois, s'il ressort des attestations médicales versées au dossier, dont la plupart datent de l'année 2006, que Mme D...a été victime d'un accident de travail survenu le 31 octobre 2005 et ayant entrainé une pathologie cérébrale chronique nécessitant un suivi médical, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer la présence de M. D...comme indispensable à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; que, notamment, dans le courrier du 13 janvier 2010 susmentionné, Mme D...reconnaît être aidée par sa famille et notamment par ses deux soeurs, ses neveux et nièces, qui résident régulièrement en France et lui permettent de remédier à l'absence de son mari ; qu'au surplus, Mme D...est pourvue de ressources et reconnaît recevoir une pension d'invalidité, ainsi qu'une rente d'assurance, pour un montant évalué à 1 060 euros mensuels à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, la présence de M. D...se saurait être regardée comme indispensable pour suppléer aux difficultés qu'aurait Mme D...s'agissant de l'entretien et l'éducation de sa fille ;
- Considérant qu'il suit de là que, par l'arrêté du 3 janvier 2011, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler cet arrêté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur les conclusions de M. D...à fin d'annulation de l'arrêté :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 3 janvier 2011 comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté détaille notamment les condamnations dont M. D...a fait l'objet et permettant de considérer que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est rendu l'auteur, entre 2004 et 2009, de faits de vol aggravé, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d'agression sexuelle, pour lesquels il a fait l'objet de condamnations à des peines de prison ferme, ainsi que d'une interdiction du territoire de trois ans ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition des nombreux délits dont il s'est rendu coupable, M. D...ne saurait valablement soutenir qu'en estimant que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation dans son application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.D..., né en 1972 au Maroc, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, en 1995, fait valoir qu'il est attaché à la France, que divers membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est marié en France avec MmeD..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, et que de cette union est née en 2000 sa fille, EhsanneD..., aujourd'hui scolarisée ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...n'établit pas la communauté de vie avec son épouse et sa fille à la date de l'arrêté en litige ; que l'existence de liens étroits entre M. D...et sa fille et l'implication de celui-ci dans l'éducation de cette enfant ne sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas davantage démontrées ; que M.D..., qui a vécu en situation irrégulière sur le territoire français sous quatre identités différentes et a fait l'objet de condamnations à des peines de prison ferme, ainsi que d'une interdiction du territoire de trois ans, pour des faits de vol aggravé, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, d'usage de faux document administratif et d'agression sexuelle, ne justifie d'aucun effort d'intégration sur le territoire français, ni d'aucune autre ressource que celles qui lui sont allouées par la collectivité ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, qu'il serait depuis 2012 en période de sevrage et de suivi addictologique et qu'ainsi, " les causes mêmes de sa dangerosité sont révolues ", n'est en tout état de cause pas établie ; qu'il ne justifie pas, enfin, être dépourvu de relations familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qu'exige la protection de l'ordre public et serait entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...n'établit pas que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'expulsion qu'il avait pris le 3 janvier 2011 à l'encontre de M. D...et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour M. D...devant la Cour et tendant à la confirmation du jugement attaqué doivent être rejetées ; qu'il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103328/7-3 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 3 janvier 2011 à l'encontre de M. D...et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01468