CETATEXT000028857156 J1_L_2014_04_000001301699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA01699, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01699 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LEXOM Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) AMS, dont le siège est 118-130 avenue Jean Jaurès à Paris Cedex 19
(75169), représentée par son gérant en exercice, par Me A...; la société AMS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205212 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 22 166,31 euros correspondant à un trop perçu d'impôt, majorée des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 22 262,97 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société AMS ;
- Considérant que la société AMS relève appel du jugement n° 1205212 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 22 166,31 euros correspondant à un trop perçu d'impôts, majorée des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en premier lieu, que la société AMS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 1997 et 1998 à l'issue de laquelle des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés lui ont été assignées ; qu'en l'absence de règlement des sommes dues, le service des impôts des particuliers a émis une saisie conservatoire de créances à l'encontre de la société AMS ; que, si cette société soutient que sa dette avait été soldée au plus tard le 28 septembre 2005, il résulte de l'instruction, notamment du bordereau récapitulatif produit en défense, corroboré par les autres pièces produites par l'administration et notamment par un courrier du 28 juillet 2008 par lequel cette dernière, en réponse à une demande de la société AMS, lui accorde des délais de paiement au titre des rappels d'impôt sur les sociétés des années en cause, qu'à la date de sa demande de remboursement, la société AMS ne s'était pas, contrairement à ce qu'elle soutient, acquittée de la totalité des sommes dues par elle au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1997 et 1998, mais qu'elle restait redevable de la somme de 12 085,65 euros ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à la suite du versement par sa banque, en exécution d'une saisie conservatoire, d'une somme de 13 174,66 euros, l'excédent constaté de 1 089,01 euros lui a été remboursé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1356 du code civil figurant à la section 4, intitulée "De l'aveu de la partie" du chapitre VI du titre III dudit code, intitulé "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général" du livre III, intitulé lui-même "Des différentes manières dont on acquiert la propriété" : " L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. / Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. / Il ne peut être divisé contre lui. / Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. " ; que, si la société requérante fait valoir que, dans un mémoire produit devant la Cour judiciaire d'appel de Paris le 28 septembre 2005 dans le cadre de la procédure d'appel relevé par elle à l'encontre d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, le trésorier principal du 19ème arrondissement de Paris indique que " la société a maintenu ladite réclamation uniquement pour les amendes fiscales établies en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts, comprises dans les impôts sur les sociétés 1997 et 1998, le reste de la dette ayant été acquitté ", elle n'est pas fondée, dans le cadre du présent litige l'opposant à l'administration fiscale en qualité de contribuable et non de co-contractant ou partie à une convention, à se prévaloir de l'existence d'un aveu judiciaire sur le fondement des dispositions susénoncées ; qu'en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que la dette fiscale de la société AMS afférente à l'impôt sur les sociétés des années 1997 et 1998 n'était pas apurée à la date susmentionnée du 28 septembre 2005 et que l'assertion selon laquelle elle l'aurait été serait ainsi erronée en fait ;
- Considérant qu'il suit de là qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, la société requérante, qui n'a au demeurant formé une réclamation préalable qu'en vue d'un remboursement de la somme de 9 088,31 euros, ne saurait prétendre au remboursement d'un trop perçu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et au remboursement de la somme de 22 262,97 euros doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de la société AMS est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01699