CETATEXT000028857157 J1_L_2014_04_000001301737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857157.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA01737, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01737 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GUILLOT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120392 du 10 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à une réduction de sa base imposable de 8 134,55 euros au titre de l'année 2006, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge totale des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 244 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me B..., pour MmeA... ;
- Considérant que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1120392 du 10 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a seulement prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à une réduction de sa base imposable de 8 134,55 euros au titre de l'année 2006 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il est constant que, par une décision en date du 17 avril 2012, postérieure à l'introduction de la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé des dégrèvements, au titre de l'année 2006, à hauteur de 4 616 euros en droits et 1 674 euros en pénalités concernant l'impôt sur le revenu et de 2 095 euros en droits et 252 euros en pénalités concernant les contributions sociales et, au titre de l'année 2007, de 499 euros en droits et 86 euros en pénalités concernant l'impôt sur le revenu et 138 euros en droits et 6 euros en pénalités concernant les contributions sociales ; qu'en se prononçant sur la totalité de la demande de MmeA..., le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui restait à trancher à la date à laquelle il a rendu son jugement ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance ainsi devenues sans objet et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la déductibilité des dépenses afférentes à l'acquisition de droits de commercialité :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : " Dans les communes de plus de 200 000 habitants (...), le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable (...). Pour l'application du présent chapitre, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 (...). Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation (...) " ;
- Considérant que Mme A...détenait, en usufruit, 30/288èmes d'un immeuble sis 66, rue Pierre Charron à Paris 8ème appartenant à l'indivisionA... ; qu'ayant eu connaissance de ce qu'une fraction de cet immeuble, entièrement loué à usage de bureaux, était inscrite à la documentation cadastrale comme étant à usage d'habitation, l'indivision A...a, le 27 avril 2007, obtenu du préfet de Paris l'autorisation de changer l'usage de cette fraction d'immeuble, dès lors qu'une compensation était offerte, la SCI George V s'étant engagée, par une convention signée le 13 septembre 2006, à céder à l'indivisionA..., moyennant le versement de la somme de 1 155 000 euros, soit 120 303 euros pour la quote-part de Mme D...A..., la commercialité de ses locaux sis 19, avenue George V à Paris 8ème afin qu'elle soit transférée sur l'immeuble du 66 rue Pierre Charron ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 8 décembre 2009 que le service a remis en cause le caractère déductible de la dépense afférente à l'achat de la commercialité ainsi que des honoraires y afférents, représentant une somme globale de 1 293 138 euros, soit 140 677 euros pour la quote-part de MmeA..., ramenée à 132 570 euros lors de la réponse à ses observations du 4 mai 2010, au motif que la dépense en cause n'avait pas été engagée pour l'acquisition et la conservation du revenu foncier ;
- Considérant que l'acquisition de la commercialité par l'indivision A...a fait l'objet d'une convention de cession conclue le 13 septembre 2006 avec la SCI George V sous la condition suspensive d'obtention de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation précité et que la demande d'agrément préfectoral a été présentée par l'indivision A...le 22 décembre 2006 ; qu'alors que l'agrément a, ainsi qu'il a été dit, été obtenu le 27 avril 2007, l'indivision A...a, dès le 30 juillet 2007, d'une part, signé une promesse de vente concernant l'immeuble en cause, d'autre part, avec effet rétroactif au 30 juin 2007, résilié le bail qu'elle avait conclu avec sa locataire, la société civile Char-Loc ; que l'administration soutient, sans être contredite, que la convention susmentionnée passée avec la société civile Char-Loc précise en son sixième alinéa que les consorts A...avaient, dès le 30 décembre 2006, informé ladite société de leur intention de vendre l'immeuble, sous réserve de l'obtention de l'accord du préfet de Paris pour le changement d'affectation de locaux situés dans cet immeuble moyennant compensation, par transfert sur ceux-ci, de la commercialité de locaux appartenant à la SCI George V ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des circonstances susdécrites que, comme le relevait l'administration dans la proposition de rectification du 8 décembre 2009, l'achat de la commercialité n'a été réalisé par l'indivision A...qu'en vue de vendre à un meilleur prix l'immeuble sis 66 rue Pierre Charron à Paris 8ème, et non en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu foncier qu'elle en tirait ; que, par suite, comme l'a estimé le tribunal administratif, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 13 du code général des impôts que le service, qui, ce faisant, ne s'est pas immiscé dans la gestion de l'indivisionA..., a remis en cause le caractère déductible du revenu foncier de Mme A...imposable au titre de l'année 2007 de sa quote-part des frais d'acquisition de commercialité en cause ;
- Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait invoquer, pour contester le redressement qui en est résulté et qui concerne l'imposition afférente à l'année 2007, la doctrine administrative référencée 5 D-211 n° 4 du 15 septembre 1993 et 5 D-2229 du 1er septembre 1993, cette dernière ayant été au surplus supprimée par la doctrine référencée 5 D-2-07 publiée au bulletin officiel des impôts n° 43 du 23 mars 2007, lesquelles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il lui est fait application ; En ce qui concerne la déductibilité d'autres dépenses :
- Considérant que, si la requérante a entendu maintenir en appel des conclusions tendant à la décharge de suppléments d'imposition et pénalités y afférentes résultant de ce que l'administration aurait refusé d'admettre que d'autres dépenses puissent venir en déduction de ses revenus fonciers imposables au titre des années 2006 et 2007, elle ne présente en appel aucun moyen à l'appui de telles conclusions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions dont le dégrèvement avait été prononcé par une décision du 17 avril 2012 ; qu'il y a lieu, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur ces conclusions, de rejeter le surplus de la requête de MmeA... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A...d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1120392 du 10 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A...relatives aux impositions dont le dégrèvement avait été prononcé par une décision du 17 avril 2012 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, dans la mesure des dégrèvements prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, sur les conclusions de la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elles tendent à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01737