← France

13PA01738

CETATEXT000028857158 J1_L_2014_04_000001301738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/04/2014, 13PA01738, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01738 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GUILLOT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102832 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une fraction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont elle s'est acquittée au titre d'une plus-value immobilière résultant de la cession, le 7 novembre 2007, d'un immeuble sis 66 rue Pierre Charron à Paris 8ème qu'elle possédait en indivision à hauteur de 30/288èmes en usufruit ; 2°) d'ordonner la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 244 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation et, notamment, ses articles L. 631-7 et L. 631-7-1 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2014 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me B..., pour Mme A...;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement n° 1102832 du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une fraction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont elle s'est acquittée au titre d'une plus-value immobilière résultant de la cession, le 7 novembre 2007, d'un immeuble sis 66 rue Pierre Charron à Paris 8ème qu'elle possédait en indivision à hauteur de 30/288èmes en usufruit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions à fin de restitution présentées en appel en ce qu'elles excèdent la somme de 25 685 euros ;
  2. Considérant que Mme A... fait valoir devant la Cour, comme elle le faisait devant le Tribunal administratif de Paris, d'une part, que la dépense supportée pour obtenir, moyennant compensation, l'autorisation d'affecter à usage commercial une partie des locaux de l'immeuble susmentionné doit, en application du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts, être ajoutée au prix d'acquisition servant à déterminer la plus-value réalisée à la suite de la vente dudit bien et, d'autre part, que l'administration elle-même a considéré dans une proposition de rectification en date du 8 décembre 2009 que la somme déboursée pour l'acquisition de la commercialité de ces surfaces ne constituait pas une charge déductible des revenus fonciers, faute d'avoir été engagée pour permettre l'acquisition et la conservation d'un revenu, mais était un investissement en capital destiné à augmenter la valeur de l'actif indivisaire ;
  3. Considérant qu'il a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement, d'écarter comme non fondés les moyens susanalysés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation dudit jugement et de restitution de la somme de 27 998 euros doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01738

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.