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11LY21049

CETATEXT000028857159 J2_L_2014_04_000001121049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857159.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 11LY21049, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY21049 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN COHEN M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2011, présentée pour M. A...B...domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901083 du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande de condamnation du service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser une somme de 50 000 euros correspondant au montant de la pension dont il a été privé entre le 1er septembre 1999 et le 1er septembre 2003 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser une somme de 50 000 euros correspondant au montant de la pension dont il a été privé entre le 1er septembre 1999 et le 1er septembre 2003, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner le service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il reprend les moyens présentés en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 16 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a rejeté le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B...; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à la condamnation du service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; il soutient que : - le courrier du 23 août 1999 indiquait qu'il ne pouvait bénéficier d'une retraite à jouissance différée dès lors qu'il ne justifiait pas de 15 années de service effectif ; sur la base de ce courrier, il a opté pour une mise en disponibilité ; - par un courrier du 8 novembre 2000, il est informé qu'il a cumulé un service total de 19 années et 6 mois et qu'il ne pourra bénéficier d'une pension qu'au 19 septembre 2010 ; - le service des pensions avait nécessairement connaissance en 1999 du droit, résultant de l'application du droit communautaire, qu'il avait, en tant que père de trois enfants, de prendre une retraite anticipée ; le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et le principe de non discrimination européen s'imposaient en droit national ; le code des pensions civiles et militaires aurait donc dû être modifié avant 1999 ; le service des pensions devait donc apprécier sa demande au regard du droit communautaire ; il a commis une faute en ne l'informant pas ; - le service des pensions a commis une faute en ne calculant pas correctement ses années de service effectif en 1999 ; - le service des pensions devait l'informer de la jurisprudence Griesmar dès 2001 pour qu'il puisse en bénéficier ; l'absence d'information fournie par le service des pensions lui a occasionné une perte de chance ; - le préjudice s'élève au montant des pensions qu'il aurait dû percevoir entre le 1er septembre 1999 et le 1er septembre 2003 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour le ministre de l'économie et des finances qui conclut à ce que la responsabilité de l'Etat n'est pas en cause dans cette affaire ; Vu la lettre du 7 mai 2013 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité en appel des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de la faute qu'aurait commise le service des pensions de La Poste et de France Télécom en refusant de tirer les conséquences juridiques de l'arrêt Griesmar rendu par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 ; Vu la réponse, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M.B... ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er janvier 2014 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2014, présentée par M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de M. B...; 1. Considérant que M. A...B...relève appel du jugement du 31 décembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande de condamnation du service des pensions de La Poste et de France Télécom à lui verser une somme de 50 000 euros correspondant au montant de la pension dont il a été privé entre le 1er septembre 1999 et le 1er septembre 2003, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le service des pensions de La Poste et de France Télécom a commis une faute en refusant de tirer les conséquences juridiques de l'arrêt n° 141112 rendu par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002 ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que France Télécom lui a fourni des informations erronées dans ses courriers du 31 mai 1999 en ne faisant pas application du droit de l'Union européenne pour écarter les textes nationaux pour lui proposer une retraite anticipée en tant que père de trois enfants ; que cependant, en ne retenant pas cette possibilité alors que le droit national ne le permettait pas, France Télécom ne peut être regardé comme lui ayant fourni des information erronées ; 4. Considérant, enfin, que la circonstance que le courrier du 23 août 1999 de France Télécom mentionne une durée de service effectif inférieure à 15 années alors que cette durée a été ultérieurement corrigée à 19 années, est sans incidence sur l'appréciation que France Télécom a pu porter sur le droit à une retraite anticipée du requérant au 1er septembre 1999 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au service des pensions de La Poste et de France Telecom. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2014. '' '' '' '' 2 N° 11LY21049 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.

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