CETATEXT000028857161 J2_L_2014_04_000001121290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857161.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 11LY21290, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY21290 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT SCP ALLE & ASSOCIES Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A...à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2011, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000715 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au cours de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient : - qu'il pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ; qu'il disposait d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation en zone franche urbaine (ZFU) et y exerçait une activité effective, conformément à la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 4A-2141 du 9 mars 2001 ; - que le Tribunal, qui a admis l'application des anciens critères caractérisant l'exercice d'une activité non sédentaire en ZFU, ne pouvait exiger qu'il justifie de son volume d'activité en ZFU ; - qu'en l'absence de discussion sur la présence de moyens matériels nécessaires à l'exploitation en zone franche, il n'avait pas à apporter d'éléments circonstanciés à l'appui de ses affirmations ; - qu'il remplit le critère de présence significative et que le Tribunal ne pouvait dès lors nier la réalité de sa présence professionnelle dans la zone ; - qu'il y a lieu de combiner le dernier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts avec les dispositions de l'article 49 M de l'annexe III de ce code afin de déterminer si l'article 44 octies s'applique ; que c'est à tort que le Tribunal a refusé l'application de l'article 49 M de l'annexe III du code général des impôts s'agissant d'un contribuable exerçant une activité non sédentaire basée en ZFU ; - que, dans l'hypothèse où, bien qu'implanté en ZFU et exerçant une activité non sédentaire, le contribuable ne remplit pas les conditions posées au dernier alinéa du I de l'article 44 octies et dispose d'immobilisations corporelles hors zone, dès lors qu'il exerce une partie de son activité dans la ZFU, il est exonéré d'impôt sur les bénéfices pour la part de ses bénéfices réalisés en ZFU dans les conditions prévues au sixième alinéa du II de l'article 44 octies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il expose : - que les dispositions de l'article 44 octies prévoient l'exonération des seuls bénéfices provenant de l'activité implantée en zone franche urbaine ; que le contribuable doit disposer en ZFU d'une implantation matérielle (atelier, bureau ...) et de moyens d'exploitation lui permettant d'exercer une activité effective concrétisée par une présence significative sur les lieux et la réalisation d'actes en rapport avec cette activité (réception de clientèle, réalisation de prestations...) ; que la preuve doit être apportée par le contribuable qui souhaite bénéficier de l'exonération ; - que selon la définition des critères d'implantation en zone franche urbaine dégagée par la doctrine administrative (Instruction du 30 mars 1998, 4 A-4-98 ; DB 4 A 2141, n° 118 à 122, du 9 mars 2001), les prestataires de services, implantés en zone franche urbaine et qui réalisent en pratique l'essentiel de leur activité en dehors de cette zone, peuvent bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts, s'ils établissent qu'ils réalisent, dans leurs bureaux ou locaux situés dans la zone, l'intégralité de la partie administrative de leur activité au moyen d'un ou plusieurs agents salariés sédentaires ; que les entreprises implantées en ZFU avant la date de publication de l'instruction n° 155 du 6 octobre 2004 (BOI 4 A-8-04) rapportant l'instruction du 9 mars 2001 (Instruction du 30 mars 1998, 4 A-4-98 ; DB 4 A 2141, n° 118 à 122, du 9 mars 2001) et commentant les aménagements législatifs à propos du régime d'exonération d'impôts pour les activités implantées en ZFU intervenus en 2003, codifiés au dernier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui fixe désormais les critères permettant de caractériser la localisation d'une activité non sédentaire en zone franche urbaine, peuvent invoquer la doctrine antérieure si celle-ci leur est plus favorable que les nouveaux critères légaux pour démontrer l'implantation en ZFU ; qu'ainsi le requérant qui revendique le bénéfice plus favorable de la doctrine administrative applicable antérieurement à l'entrée en vigueur des nouveaux critères édictés par la loi de finances pour 2003, ne justifie pas l'existence d'une implantation significative ; - qu'au cas d'espèce, le service dans l'exercice de son droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a constaté que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'un chiffre d'affaires réalisé en zone franche au moins égal à 25 % du chiffre d'affaires total pour les années en litige ; qu'en outre, le requérant n'établit pas recevoir de visites dans ses locaux situés en zone franche urbaine, ni l'importance en nombre de celles-ci ; - que la combinaison des dispositions de l'article 49 M de l'annexe III du code avec celles du 6ème alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts ne trouve à s'appliquer que lorsque le contribuable pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts dispose à la fois d'un local en zone franche et d'un local hors zone ; que ce n'est pas le cas de M. A...qui dispose d'un local en zone franche et exerce une activité non sédentaire régie non par le 6ème alinéa du II de l'article 44 octies mais par le I de cet article ; qu'il exerce une activité unique pour laquelle les conditions d'exonération ne sont pas remplies et ne dispose pas d'immobilisations corporelles en dehors de la zone ; qu'il ne peut donc prétendre à une exonération partielle d'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices réalisés au sein de la zone franche ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M. A... qui persiste dans ses écritures et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en outre : - que le service, qui n'a procédé à aucune constatation sur place, ni effectué d'enquête sérieuse, a fait une application incorrecte des textes et a entaché la procédure d'un défaut de motivation ; que dès lors que le ministre reconnaît que les contribuables exerçant leur activité en ZFU antérieurement à la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2003 peuvent invoquer l'application des dispositions antérieures, ainsi que le prévoit l'instruction du 6 octobre 2004, les critères légaux tenant à la présence d'un salarié sédentaire à temps plein en zone franche ou la réalisation d'au moins 25 % du chiffre d'affaires en zone franche sont hors sujet ; que l'exercice professionnel doit être apprécié au regard d'une activité effective, de l'existence de moyens matériels d'exercice (locaux, matériel,...) d'une présence significative en zone franche urbaine et de la réalisation d'actes en rapport avec l'activité exercée ; que le pourcentage de 25 % ne peut lui être opposé ; - que les données sur lesquelles s'est fondée l'administration qu'elle indique avoir recueillies auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, et selon lesquelles il n'aurait réalisé que très peu d'actes au sein de la ZFU, sont dépourvues de valeurs probantes et sont entachées d'erreur ; - que c'est à tort que l'administration raisonne en pourcentage de recettes pour déterminer sa présence en ZFU, dès lors qu'exerçant en ZFU avant 2003, il peut se prévaloir des critères applicables antérieurement à la nouvelle législation, que la doctrine met l'accent sur le nombre d'actes de soins réalisés en zone franche et non sur le nombre de clients, ou le montant de chiffre d'affaires réalisé en zone franche ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas de corrélation entre le temps consacré aux soins et le montant de la facturation ; que les soins réalisés en ZFU sont des soins d'hygiène mobilisant temps et énergie, tout en étant moins rémunérateurs ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui persiste dans ses écritures ; Il expose : - que la motivation des rectifications contestées est conforme à la législation applicable au titre des années litigieuses ; - qu'il appartient au contribuable, s'il entend se prévaloir des critères en vigueur antérieurement à l'année 2004 en application de la doctrine administrative du 6 octobre 2004 (BOI 4 A-8-04) de justifier qu'il remplissait effectivement les conditions pour bénéficier de l'exonération ; qu'en l'espèce, outre qu'il ne remplit pas les critères légaux applicable à compter du 1er janvier 2004, il ne justifie pas d'une implantation significative en zone franche urbaine ; - que la faiblesse du volume d'activité professionnelle exercée par M. A...en ZFU telle que cela ressort de contrôle sur pièces après exercice du droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard vient corroborer le caractère non significatif de son implantation en zone franche ; - que le caractère probant des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas contestable ; que le requérant ne justifie d'aucune autre donnée infirmant les chiffres obtenus auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ; - que le pourcentage minime des adresses de patients situés en dehors de l'agglomération de Nîmes que le requérant conteste ne saurait remettre en cause la cohérence des données obtenues par le service ; - que la note de la direction des finances publiques du Gard du 24 avril 2003 invoquée par le contribuable quant aux critères à retenir avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de la loi de finances rectificative pour 2003 pour bénéficier de l'exonération n'est pas contraire à la position soutenue par l'administration dans le cadre de la présente instance ; - que si le requérant soutient qu'il n'existe aucune corrélation entre le temps consacré aux soins en zone et le montant de la facturation, cette allégation n'est assortie d'aucun élément de nature à en démontrer le bien-fondé ; que l'article 44 octies, dont l'interprétation doit être stricte, introduit uniquement un critère fondé sur la réalisation, pour les professions non sédentaires, d'au moins 25 % de leurs recettes ou de leur chiffre d'affaires auprès de clients ou patients situés en zone franche ; que le requérant ne remplit pas cette condition au titre des années en litige ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour M A... qui persiste dans ses écritures ; Vu la décision rejetant les réclamations préalables de M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ; - et es conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,
- Considérant que M. A..., qui exerce l'activité d'infirmier libéral à Nîmes a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2004, 2005 et 2006, à la suite duquel l'administration fiscale a remis en cause, pour l'ensemble des années contrôlées, l'exonération d'impôt sur le revenu prévue, à raison des bénéfices provenant d'activités implantées dans une zone franche urbaine, par l'article 44 octies du code général des impôts sous le régime duquel M. A... s'était placé, l'implantation en zone franche urbaine de son activité ayant été regardée comme non effective ; que, par jugement en date du 26 janvier 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que, par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectification sont envisagées, l'administration doit indiquer avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans sa notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...) " ; que l'article L. 57 du même livre prévoit que la notification de redressement adressée au contribuable " doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition (...) Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents mentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance et de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, l'administration n'est toutefois tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rehaussements ;
- Considérant qu'en l'espèce, la notification de redressement litigieuse étant intervenue à l'issue d'un contrôle sur pièces, les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lecture même de la proposition de rectification que pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts concernant l'exercice d'une activité en zone franche urbaine, l'administration après avoir rappelé les dispositions applicables, a indiqué que, pour les années 2004, 2005 et 2006, le contribuable ne remplissait aucune des deux conditions légales prévues ouvrant droit au bénéfice de cette exonération, ainsi que cela ressortait des éléments et des documents obtenus auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que, par avis de passage en date du 3 avril 2007 pour les années 2004 et 2005 et du 21 septembre 2007 pour l'année 2006, l'administration fiscale a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la communication des relevés annuels comportant l'adresse des patients soignés par M. A... et le montant des remboursements correspondant à chaque patient, à l'exclusion de toute information sur la nature des prestations effectuées ; qu'à partir des informations ainsi recueillies, anonymisées afin de respecter le secret professionnel et le secret médical, l'administration fiscale était en mesure de connaître l'importance de l'activité de M. A...dans la zone franche urbaine, activité mesurée annuellement sur la base des remboursements dont il a bénéficié ; que ces relevés, dont l'origine n'est pas sérieusement contestée, ont été communiqués au contribuable par l'administration, sur sa demande, en réponse à ses observations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable aurait en vain réclamé la communication de la méthode de calcul utilisée et aurait ainsi été privé de la possibilité de la discuter utilement, ni que l'administration se serait appuyée sur d'autres documents que ceux mis à sa disposition ; que, par suite, le moyen tiré du " défaut de motivation " manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur la charge de la preuve :
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
- Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si ce dernier est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales relatives à la portée d'une instruction publiée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre des années litigieuses issue de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2003 : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités (...) dans les zones franches urbaines (...), sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. " ;
- Considérant que les professionnels libéraux qui, lorsqu'ils possèdent des locaux situés à l'intérieur d'une zone franche urbaine tout en réalisant des actes en rapport avec cette activité en dehors de cette zone, exercent une activité de type non sédentaire, peuvent se prévaloir de ce dispositif fiscal de faveur, sous réserve de justifier que leur activité est réellement implantée dans la zone ; que l'implantation d'une activité en zone franche urbaine, en l'absence de salarié, s'apprécie, pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, au regard de la part de chiffre d'affaires réalisé annuellement auprès de clients situés dans les zones franches urbaines, qui ne doit pas être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires annuel total ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, le requérant soutient qu'il pouvait bénéficier de l'exonération visée à l'article 44 octies du code général des impôts dès lors qu'il exerçait effectivement son activité à partir d'une installation matérielle dont l'implantation en zone franche urbaine n'est pas contestée par l'administration ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que pour remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération sur les bénéfices non commerciaux réalisés par M. A... au titre des années contrôlées, l'administration s'est fondée sur les données obtenues auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans l'exercice de son droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 83 et L. 102 B du livre des procédures fiscales ; qu'ayant constaté à partir des relevés ainsi communiqués que le pourcentage de recettes réalisées par M. A... auprès des patients résidant en zone franche urbaine, respectivement de 12,29 % pour 2004, de 0,40 % pour 2005 et de 0 % pour 2006, était donc inférieur à 25 % de ses recettes totales, l'administration en a déduit que M. A..., qui n'emploie aucun salarié en zone franche, ne remplissait aucune des conditions légales prévues par les dispositions du I de l'article 44 octies du code général des impôts dans leur rédaction issues de la loi de finances rectificative pour 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si le requérant soutient que les documents communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont il a obtenu, en réponse à sa demande, la copie, et qui consistent en des relevés de remboursements dont il a bénéficié au titre des années litigieuses, ne sont pas probants, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir qu'il n'a effectué aucun acte sur certaines des communes mentionnées dans ces relevés ;
- Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de l'absence de représentativité des données ainsi utilisées pour fonder les redressements au motif qu'elles ne proviennent que de la seule caisse primaire d'assurance maladie du Gard et ne prennent pas en compte les remboursements d'actes effectués par d'autres caisses, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que M. A... ne démontrait pas que les bénéfices réalisés au titre des années d'imposition en litige pouvaient être regardés comme provenant d'une activité implantée en zone franche urbaine, au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par ces dispositions ;
- Considérant enfin que les dispositions de l'article 49 M de l'annexe III au code général des impôts, qui se rapportent au II de l'article 44 octies et non au principe même de l'exonération fixé par le I de cet article et qui sont simplement relatives aux modalités de calcul du bénéfice exonéré, ne sauraient avoir pour effet d'aboutir à l'exonération du bénéfice ; que le requérant ne peut dès lors utilement, à l'appui de son argument tiré de ce qu'il exercerait effectivement une activité dans une zone franche urbaine au sens du I de l'article 44 octies du code général des impôts, se prévaloir des dispositions de l'article 49 M de l'annexe III au même code qui encadrent l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies relatif à la détermination du bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
- Considérant que le requérant se prévaut des dispositions du paragraphe n° 24 de l'instruction administrative du 6 octobre 2004, référencée sous le n° 4 A-8-04, qui prévoient que les entreprises implantées en zone franche urbaine, avant la date de sa publication, peuvent invoquer la doctrine antérieure (Instruction du 30 mars 1998, 4 A-4-98 ; DB 4 A 2141, N°118 à 122, du 9 mars 2001) si celle-ci leur est plus favorable que les critères légaux, laquelle prévoit l'exonération des entreprises intéressées dès lors qu'elles exercent effectivement leur activité en zone franche en la matérialisant par une implantation matérielle et par une présence significative dans ladite zone ; que le requérant se prévaut également des termes de la lettre du 24 avril 2003 par laquelle la direction départementale des impôts du Gard rappelait les conditions à remplir par les infirmiers libéraux implantés en ZFU pour bénéficier de ce régime d'exonération ; que selon cette lettre, qui reprend les termes précités de la doctrine antérieure, l'infirmier libéral, implanté en zone franche urbaine, doit pouvoir justifier avoir réalisé un pourcentage significatif, égal ou supérieur à 30 %, d'actes de soins à l'intérieur de la zone franche ; que cette lettre précise que, pour les infirmiers libéraux, la référence au nombre d'actes doit être préférée à celle du nombre de clients en ce qu'elle rend mieux compte du niveau réel d'activité dans la zone et à l'extérieur de la zone franche, sauf lorsque la référence au nombre de clients est davantage révélatrice du développement de l'activité dans la ZFU, et que " La preuve de la présence effective du professionnel dans la zone résulte, pour l'infirmier libéral, de toutes les constatations de fait qui démontrent qu'il y a réellement établi le centre de ses relations professionnelles découlant de l'installation de son cabinet, qu'il s'agisse de ses relations avec les administrations, les tiers, et bien entendu ses patients. " ; que ces prévisions ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ;
- Considérant que l'implantation matérielle de l'activité de M. A... en zone franche urbaine, où se situe son cabinet depuis 2000, n'est pas contestée ; que, toutefois, s'agissant de la démonstration de sa présence effective en zone franche urbaine, le requérant se borne à contester le caractère probant des renseignements communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, sans apporter à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir, notamment au regard du nombre d'actes de soins réalisés au sein de la zone par rapport au nombre total des actes effectués au cours des années litigieuses, que son activité est caractérisée par une présence significative en zone franche ; que, dans ces conditions, M. A... ne démontre pas remplir les critères de la doctrine administrative qu'il invoque ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour invoquer une doctrine dont il ne remplit pas les conditions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 11LY21290 ld 19-01-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Texte applicable (dans le temps et dans l'espace). 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). 19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.