CETATEXT000028857170 J2_L_2014_04_000001123371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857170.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/04/2014, 11LY23371, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY23371 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT ELEOM M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0900521 du 30 juin 2011 en tant qu'il a limité à 3 150 euros l'indemnité qu'il a condamné le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès (SICTOMU) à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 30 août 2006 dans l'enceinte de la déchetterie, à Fournes (Gard) ; 2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de condamner le SICTOMU à lui verser une somme totale de 16 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du SICTOMU une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'affirme le rapport d'expertise, elle n'a jamais connu d'antécédents psychiatriques avant l'accident dont elle a été victime, comme en attestent les témoignages qu'elle produit ; les conséquences psychologiques de cet accident ne peuvent pas être contestées ; - dans le cas où la Cour refuserait d'ordonner une nouvelle expertise, les préjudices dont elle est fondée à demander à être indemnisée doivent être évalués à 4 000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 5 000 euros au titre du préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès (SICTOMU) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen d'appel ; - une nouvelle expertise n'est pas justifiée ; - l'indemnité sollicitée est manifestement excessive ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Allegret, avocat du SICTOMU ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.