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11LY23591

CETATEXT000028857172 J2_L_2014_04_000001123591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857172.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/04/2014, 11LY23591, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY23591 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN JURIS PUBLICA - SELARL D'AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la Société civile immobilière (SCI) " LesB... ", dont le siège est situé Le Jas, quartier des Chabrières à Entrechaux

(84340), représentée par son gérant en exercice ; La SCI " LesB... " demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903607 du tribunal administratif de Nîmes du 24 juin 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Entrechaux a refusé de délivrer un permis de construire à M. A...B...et le rejet implicite, intervenu le 20 octobre 2009, de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions des 24 juin 2009 et 20 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Entrechaux de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Entrechaux une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI " LesB... " soutient que le jugement ne vise pas les mémoires échangés par les parties devant le tribunal administratif et est entaché d'omissions à statuer et d'interprétations erronées ; que si la cuisine d'été et la terrasse couverte peuvent entrer dans le calcul de la surface hors oeuvre nette, ce n'est pas le cas de la surface du sous-sol, qui n'est pas aménageable ; que la surface à prendre en compte pour le calcul de la taxe locale d'équipement est de 139 m² ; qu'aucune cave n'a été construite, mais uniquement un garage de 110 m² et un vide sanitaire de 29 m² ; que le projet de la demande de permis de construire respecte les dispositions de l'article N2 du plan d'occupation des sols puisqu'il s'agit d'une extension portant la surface hors oeuvre brute à 245 m² et ne changeant pas la destination de la construction ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2013 fixant la date de clôture de l'instruction au 15 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour la commune de Entrechaux, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI " LesB... " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Entrechaux fait valoir que la requête est irrecevable car la demande de permis de construire a été présentée par M. B...et est dirigée contre une décision purement confirmative du refus du 5 avril 2009 ; que le jugement est régulier ; que le permis de construire délivré le 6 décembre 2005 n'a pas été respecté ; que la régularisation demandée ne respecte pas le plan d'occupation des sols ; que le sous-sol n'a jamais été autorisé et ne peut l'être en application du plan local d'urbanisme ; que la construction en litige constitue une maison d'habitation ; que les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire ne permettent pas d'identifier les surfaces construites et celles à construire ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la SCI " LesB... ", qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que sa requête est recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par jugement n° 0903607 du 24 juin 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI " LesB... " tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Entrechaux a refusé de délivrer à M. A...B...un permis de construire de régularisation d'une construction située sur un terrain du lieu-dit Les Chabrières, correspondant aux parcelles n° 451, 456, 457, 473, 474, 475, 476, 1112, 1114 et 1116, d'une superficie de 49 015 m², et le rejet implicite, intervenu le 20 octobre 2009, de son recours gracieux ; que la SCI " LesB... " relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que la SCI " LesB... " soutient que le calcul de la surface hors oeuvre nette (SHON) et de la surface hors oeuvre brute (SHOB) opéré par le maire de la commune de Entrechaux dans l'arrêté en litige est erroné, et que son projet respecte l'article Nhf2 du plan d'occupation des sols de la commune, qui autorise l'adaptation, la réfection où l'extension, sans changement d'affectation, des bâtiments existants d'une SHOB initiale de 80 m² minimum à condition qu'elle n'ait pas pour effet, à elle seule ou par répétitions successives de porter la SHON à plus de 140 m², d'accroître la SHOB au-delà de 250 m² ou, si ces limites sont dépassées, d'augmenter de plus de 10 % la SHON existante ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-sol de 110 m² et le vide sanitaire de 29 m² de la construction ont été terminés en 1993, alors qu'aucun sous-sol n'avait été autorisé ; qu'ainsi, le permis de construire modificatif du 15 juillet 1991, à l'origine des travaux réalisés par M. B...afin d'agrandir le bâtiment existant sur le terrain en cause, qui avait pour objet de porter la SHOB de 50 à 90,50 m² et de réduire la SHON de 28,50 à 25 m², n'a pas été respecté ; que la circonstance que ce sous-sol aurait été rendu nécessaire par la fragilité et l'instabilité du sol, est sans incidence sur l'irrégularité de la construction ; que, contrairement à ce que soutient la SCI " LesB... ", la construction en litige ne peut être regardée comme un pool-house mais constitue une maison d'habitation selon l'appréciation des faits par le tribunal de grande instance de Carpentras dans un jugement correctionnel définitif du 2 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, et alors que le permis de construire accordé le 6 décembre 2005 n'avait pas pour objet de régulariser l'ensemble de la construction, il appartenait au propriétaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il existait lors de son acquisition ; que, dès lors, le maire de la commune de Entrechaux était tenu de rejeter la demande de permis de construire dont il était saisi, qui ne portait que sur la création d'un " salon d'été " d'une surface hors oeuvre nette de 29 m² ; que, par suite, les moyens soulevés par la SCI " LesB... " à l'encontre du refus de permis de construire opposé à M. B... sont inopérants ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que la SCI " LesB... " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Entrechaux a rejeté la demande de permis de construire de M. B...;
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SCI " LesB... ", n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties doivent être rejetées ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
  7. Considérant que la requête de la SCI " LesB... " présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner, en application des dispositions précitées, à une amende de 1 000 euros ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SCI " LesB... " soit mise à la charge de la commune de Entrechaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI " LesB... " la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Entrechaux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11LY23591 de la SCI " LesB... " est rejetée. Article 2 : La SCI " LesB... " versera à la commune de Entrechaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Une amende de 1 000 euros est infligée à la SCI " LesB... " en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " LesB... " et à la commune de Entrechaux. Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 avril
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY23591 mg 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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