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12LY20227

CETATEXT000028857176 J2_L_2014_04_000001220227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857176.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY20227, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20227 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BOURCHET Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. E...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 janvier 2012, présentée pour M.E..., domicilié ...; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102944 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 août 2011 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait en lui refusant le séjour au motif qu'il n'apportait pas d'éléments probants concernant sa présence durable et continue en France ; - il vit en France depuis plus de 10 ans ; son père, ses frères, son oncle et ses cousins y résident également et il n'a plus de relation avec son pays d'origine ; le préfet ne rapporte pas la preuve qu'il serait titulaire d'un passeport portant un cachet d'entrée sur le territoire daté du 10 janvier 2008 ; le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas été examinée par le préfet en méconnaissance de ces dispositions ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et a entaché son refus de titre de séjour d'une erreur de droit ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour ; - le refus de titre n'est pas suffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ; - le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; - le requérant a, à plusieurs reprises, sollicité la délivrance de visas de retour afin de se rendre au Maroc et il a obtenu en 2003 la délivrance d'un visa de retour valable du 14 avril au 13 juillet 2003 ; de plus, le fichier national des étrangers mentionne qu'il disposait d'un cachet d'entrée en France daté du 20 janvier 2008 ; le requérant ne produit pas de justificatif probant concernant sa présence en France pour années 2007, 2009 et 2011 ; - il est célibataire, sans enfant et son père qui réside en France depuis 1972 n'a jamais introduit de procédure de regroupement familial en sa faveur ; sa mère et la quasi-totalité de ses frères et soeurs résident au Maroc ; il ne justifie pas résider en France depuis 2001 et n'établit pas ne plus avoir de contact avec sa famille résidant au Maroc ; il ne peut se prévaloir d'une volonté d'intégration en France ; le refus de titre ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois un examen bienveillant de sa demande a été effectué ; l'adéquation du poste de travail envisagé avec sa qualification professionnelle n'a pu être vérifiée ; en tout état de cause, il ne faisait état d'aucun motif exceptionnel ; - il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; - le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale ; Vu le courrier en date du 20 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement fonder son refus de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. E...qui soutient que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables dans la mesure où il a sollicité une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 août 2011 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du préfet de Vaucluse du 16 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Pinault, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse. ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux étrangers ; qu'en vertu de l'article 2 du même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B...Pinault cette délégation de signature sera exercée, entre autres, par M. A...D..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse et signataire de la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort de la lecture même de la décision litigieuse, que celle-ci vise les textes applicables, dont l'accord franco-marocain et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus précisément les articles dont il a été fait application, qu'elle précise notamment que l'intéressé n'établit pas sa présence durable et continue en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attache familiale au Maroc et qu'il ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision ajoute que l'intéressé s'étant maintenu délibérément en situation irrégulière sur le territoire national et ne présentant aucun motif exceptionnel qui viendrait étayer une régularisation fondée sur des considérations humanitaires, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M.E..., le préfet a suffisamment motivé en fait et en droit son refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...soutient qu'il est entré en France, en 2001, et qu'il y séjourne de manière continue depuis cette date ; que toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence en France pour les années 2007, 2009 et 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière qui avait été pris à son encontre le 30 août 2005, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas ne plus avoir de contact avec sa mère et ses quatre frères et soeurs qui résident au Maroc ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de Vaucluse a pu refuser à M. E... la délivrance d'un titre de séjour, sans commettre d'erreur de fait et sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant à invoquer l'ancienneté de sa présence en France qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas établie, et celle de son père qui l'a fait entrer en France alors qu'il était mineur, M. E...ne peut pas être regardé comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour sur ce fondement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît ces dispositions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du préfet de Vaucluse du 16 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Pinault, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse. ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux étrangers ; qu'en vertu de l'article 2 du même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B...Pinault cette délégation de signature sera exercée, entre autres, par M. A...D..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse et signataire de la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. E...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  10. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens soulevés par M. E...tirés de la méconnaissance, par la décision d'obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette mesure d'éloignement serait entachée, doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 avril
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY20227 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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