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12LY21061

CETATEXT000028857178 J2_L_2014_04_000001221061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857178.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY21061, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21061 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête n° 12LY21061 de M. C...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2012, présentée pour M. C...A...domicilié ...; M. C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200240 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2012 du préfet du Gard le plaçant en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la copie de la décision du préfet de l'Hérault du 15 juillet 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été remise ; ainsi cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ; le délai de recours contre cette décision ne courrait pas ; l'administration a la charge de la preuve de la remise de la décision ; - en l'absence de notification de la décision, il bénéficiait encore d'un délai de départ volontaire pour exécuter la décision ; le placement en rétention administrative est dépourvu de base légale ; - il disposait d'une adresse stable chez sa compagne, de nationalité française ; dès lors, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque une mesure moins coercitive d'assignation à résidence pouvait être prise ; - il était en attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de l'instruction de sa demande de titre déposée à la mairie d'Alès ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision a été régulièrement notifiée ; il a admis avoir eu connaissance de trois décisions lui faisant obligation de quitter le territoire ; il n'est pas établi qu'il n'a pas reçu de copie de la décision ; en l'absence de respect du délai de départ volontaire, le requérant pouvait être placé en rétention ; le risque de fuite était établi ; les éléments attestant de la vie commune avec une ressortissante française sont postérieurs à la décision ; il ne disposait pas d'une adresse stable, ni de garanties de représentation suffisantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...A...fait appel du jugement n° 1200240 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2012 du préfet du Gard le plaçant en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...). " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juillet 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. A...au guichet de la préfecture le 22 juillet 2011 en présence d'un interprète ; que M. A...a accusé réception de cette notification en apposant sa signature au bas de l'arrêté ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ; que si M. A...soutient qu'il ne lui a pas été délivré de copie de la décision, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas eu pour effet de faire obstacle à ce que la décision d'éloignement en cause serve de base légale à l'arrêté de placement en rétention ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient qu'une mesure moins coercitive pouvait être prise dès lors que, résidant chez sa compagne de nationalité française depuis août 2011, il disposait de garanties de représentation suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son audition du 30 janvier 2012 avoir été informé à trois reprises par la préfecture qu'il devait quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet a pu juger sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, alors que M. A...s'était soustrait à la mesure d'éloignement le concernant, qu'il ne présentait pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par M. C...A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 avril
  7. '' '' '' '' 2 12LY21061 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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