CETATEXT000028857180 J2_L_2014_04_000001221295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/85/71/CETATEXT000028857180.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2014, 12LY21295, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21295 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GONAND Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. B...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 avril 2012, présentée pour M.B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103847 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 novembre 2011 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé portant droit au travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; il soutient que : - le jugement qui n'a pas statué sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est entaché d'une omission à statuer ; - il est entré en France en 2004, à l'âge de 21 ans et justifie d'une excellente intégration professionnelle ; il est père d'un enfant né en France le 14 juillet 2009 dont il s'occupe activement ; dans ces conditions, les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - devant les premiers juges, le requérant n'a pas soulevé expressément et de manière claire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ; en tout état de cause, ce moyen manque en fait ; - le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses trois frères et une soeur ; il pourra venir voir sa fille en France en sollicitant un visa de court séjour ; aucun élément ne prouve qu'il s'occupe effectivement de sa fille ; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 novembre 2011 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen qui n'était pas inopérant tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées qui avait été soulevé par le requérant dans sa requête introductive d'instance ; qu'ainsi, cette omission à statuer rend irrégulier le jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité des décisions attaquées :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige ont été signées par M. C..., chef du pôle Immigration, Intégration et Identité nationale à la préfecture du Gard en vertu d'un arrêté n° 2011-HB-52 du 26 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, lui donnant délégation de signature ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "; que, selon ses déclarations, M. B...est entré en France en 2004 ; qu'il fait valoir qu'il a travaillé en France depuis le 17 mai 2004 en qualité d'ouvrier agricole, qu'il bénéficie depuis le 28 février 2010 d'un contrat à durée indéterminée en cette qualité et qu'il est père d'un enfant né en France le 14 juillet 2009 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas auprès de son enfant et de la mère de ce dernier et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait, à un moment donné, entretenu une communauté de vie avec cette jeune femme de nationalité marocaine qui réside régulièrement en France ; qu'enfin, les attestations qu'il produit pour démontrer la régularité des relations qu'il entretient avec son enfant, qui font notamment état de ce qu'il se rendrait chaque semaine pour voir sa fille à Orange, qui ont été établies postérieurement à la décision en litige, sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'une relation ancienne, intense et pérenne entre le père et son enfant ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents, ainsi que trois frères et une soeur ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis ; qu'ainsi, elles n'ont méconnu ni les dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. B...est père d'un enfant mineur, les décisions en litige n'ont pas pour objet ni pour effet de séparer définitivement cet enfant de leur père ni de l'empêcher de vivre sur le territoire français auprès de sa mère ; qu'ainsi, les décisions contestées n'ont pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B... une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet du Gard du 15 novembre 2011 ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel, dans la présente instance, les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en appel ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103847 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel de M. B...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. A...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 avril
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